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- Dec 2017
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objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un Etat membre,
Notable : une brèche dans le règlement est transcrite dans la proposition de loi, sou la forme d'une :
"limitation de certains droits des personnes concernées"
lorsque cela permet de protéger des
"objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un Etat membre"
et de tels cas spécifiques ne demandent pas nécessairement l'aval du parlement :
"règlement précise à cet égard qu’« une mesure législative » au sens de cet article, « ne signifie pas nécessairement que l'adoption d'un acte législatif par un parlement est exigée"
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l’article 14 tire parti de la marge de manœuvre prévue au b) du 2 de l’article 22 du règlement, pour ouvrir plus largement la possibilité pour l’administration de recourir à des décisions automatisées (prises sur le fondement d’un algorithme), à la condition d’offrir d’importantes garanties en contrepartie, en matière d’information pleine et entière des personnes, de droits de recours et de données traitées et de maîtrise par le responsable du traitement algorithmique et de ses évolutions.
Notable : ouverture du droit à l'usage d'algorithmes d'aide à la décision par l'administration.
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L'article 9 du projet de loi supprime ainsi le régime de déclaration préalable prévu aux articles 22 à 24 de la loi du 6 janvier 1978. les responsables de traitement devront donc mener une analyse d'impact afin de mesurer le risque en matière de protection des données, et, le cas échéant, consulter la CNIL lorsque le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque.
Notable : suppression de la déclaration préalable de fichier à la CNIL.
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