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  1. Dec 2020
    1. Examens, concours et diplômes QUESTIONS PROPRES À CERTAINS EXAMENS ET CONCOURS Baccalauréat  Baccalauréat – Échec – Obligation de réinscription en terminale – Lycée d’origine J.R.T.A. Cergy-Pontoise, 15 novembre 2019, n° 1913311 J.R.T.A. Montreuil, 23 décembre 2019, n° 1913765 L’article D. 331-42 du code de l’éducation pose le principe du droit, pour les élèves qui ont échoué à l’examen du baccalauréat, à une nouvelle inscription dans l’établissement dont ils sont issus l’année qui suit cet échec.   Depuis l’intervention du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015, qui a modifié l’article D. 331-42, ce droit n’est plus subordonné à l’existence de places demeurées vacantes dans l’établissement scolaire d’origine.   Par une série d’ordonnances, les juges des référés des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Montreuil, saisis par des élèves qui n’avaient pas été réinscrits en classe terminale dans leur établissement d’origine à l’issue de leur échec au baccalauréat, ont rappelé les modalités de mise en œuvre de ce droit.   Les juges ont ainsi suspendu des refus d’inscription opposés aux élèves et enjoint à l’administration de les inscrire en classe terminale, en jugeant notamment que la dispense d’heures d’enseignement dans le cadre d’un module de préparation au baccalauréat, à l’instar du module de représentation à l’examen par alternance (MOREA), ne peut s’assimiler à un redoublement en classe terminale. Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment relevé que de tels modules, qui relèvent de dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, n’offrent pas des garanties équivalentes tels qu’un suivi scolaire précis ou l’accès à la plate-forme « Parcoursup ».  
    2. Enseignement scolaire PREMIER DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS    Accompagnant des élèves en situation de handicap – Droit à l’éducation – Référé-liberté – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (non) J.R.T.A. Rennes, 10 janvier 2020, n° 2000045 J.R.T.A. Nice, 3 février 2020, n° 2000494 Les juges du référé des tribunaux administratifs de Rennes et de Nice ont rappelé récemment les conditions dans lesquelles l’administration, lorsqu’elle n’a pas pu procéder au recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) malgré une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.), peut néanmoins être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à ce recrutement.   Dans chacune des instances, le juge des référés a d’abord rappelé que le droit d’égal accès à l’instruction en faveur des élèves handicapés est garanti par la Constitution, par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, et qu’il implique, pour les élèves présentant un handicap, qu’une formation scolaire adaptée leur soit assurée.   Il a ensuite repris le considérant de principe résultant de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État rendue le 15 décembre 2010 (Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la vie associative, n° 344729, au Recueil Lebon, LIJ n° 151, janvier 2011, et LIJ n° 152, février 2011) : « (…) la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures  (…) en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. »   Dans les deux cas d’espèce, chaque recteur établissait, d’une part, les difficultés rencontrées pour recruter un A.E.S.H., d’autre part, qu’une personne était en cours de recrutement et serait disponible dans des délais restreints (respectivement d’un mois et de huit jours).   Le juge de chaque tribunal en a déduit que compte tenu des diligences accomplies par l’administration, des conditions et délais auxquels est subordonné le recrutement d’un A.E.S.H. et de la circonstance qu’un recrutement était en cours dans chacune des instances, les circonstances des deux espèces ne permettaient pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction des deux enfants, âgés de trois ans et demi et de cinq ans (cf. également : J.R.T.A. Nice, 27 novembre 2012, n° 1204121, LIJ n° 177, juillet-août-septembre 2013).   N.B. : L’absence de moyens ne peut justifier le non-respect de la décision de la C.D.A.P.H. et le juge condamne systématiquement l’administration si aucun A.E.S.H. n’a été recruté, sauf circonstances particulières ou si l’administration démontre qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires.

      parents déboutés mais à tenter si ca dure

    3. Examens, concours et diplômes QUESTIONS PROPRES À CERTAINS EXAMENS ET CONCOURS Baccalauréat  Baccalauréat – Échec – Obligation de réinscription en terminale – Lycée d’origine J.R.T.A. Cergy-Pontoise, 15 novembre 2019, n° 1913311 J.R.T.A. Montreuil, 23 décembre 2019, n° 1913765
    4. Principe généraux NEUTRALITÉ Laïcité  Principe de neutralité religieuse – Enseignement scolaire – Intervenants extérieurs – Agrément d’éducation physique et sportive Note DAJ A1 n° 2019-0056 du 17 janvier 2020    Association étudiante – Laïcité – Liberté d’expression des usagers Note DAJ B1 n° 2019-0061 du 24 juin 2019  
    1. Enseignement scolaire SECOND DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS Scolarisation – Élève en situation de handicap – C.D.A.P.H. – M.D.P.H. – Compétence – Ordres de juridiction – Responsabilité de l’État (non) C.E., 8 novembre 2019, n° 412440, aux tables du Recueil Lebon Les parents d’une enfant en situation de handicap demandaient l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison du défaut de scolarisation de leur fille pendant deux ans du fait des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.). La C.D.A.P.H. avait en effet décidé d’orienter leur enfant en établissement d’éducation sensorielle pour déficients auditifs pour une durée de deux ans, sans toutefois désigner aucun établissement d’accueil en particulier.   Le Conseil d’État a d’abord rappelé le cadre juridique du litige, et notamment les articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui instituent dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) sous forme de groupement d’intérêt public, au sein de laquelle une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de ces personnes. Cette commission se prononce en particulier sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Elle désigne également les établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap en âge d’être scolarisé. Les articles L. 241-9 et R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles précisent que ces décisions de la C.D.A.P.H., prises au nom de la M.D.P.H., peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.   Le Conseil d’État a rappelé que les décisions de la C.D.A.P.H. ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire, lequel est également compétent pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la M.D.P.H. à raison de telles décisions. La question de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des contestations relatives aux décisions des C.D.A.P.H., y compris des demandes indemnitaires, avait déjà été tranchée (cf. T.C., 18 décembre 1999, n° 03087, au Recueil Lebon). De même, le Conseil d’État s’était déjà prononcé sur la possibilité d’engager la responsabilité de la M.D.P.H. du fait de l’illégalité d’une décision d’orientation prise par la C.D.A.P.H. (C.E., 28 décembre 2018, n° 414685).   Par cette décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État juge que l’ensemble des décisions de la C.D.A.P.H. prises en matière d’orientation et d’accueil des personnes en situation de handicap, notamment la désignation des établissements, n’engagent pas la responsabilité de l’État, mais celle de la M.D.P.H.   Ces décisions, auparavant susceptibles de recours devant les tribunaux du contentieux de l’incapacité, doivent donc, depuis la suppression de ces derniers par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, être contestées devant les tribunaux de grande instance, depuis le 1er janvier 2019.
    1. LETTRE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE ET DU MINISTÈRE DEL'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATIONLIJ HORS SÉRIE – SEPTEMBRE 2019