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  1. Nov 2022
    1. « Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.»
  2. Apr 2021
    1. Depuis le 1er avril 2021, les Directions régionales de la cohésion sociale (DRCS) sont regroupées avec les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) au sein d’une nouvelle structure : les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)

      voir La circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019

  3. Mar 2021
    1. Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de disciplinepeut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
    2. Effacement des sanctions et amnistieLes sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissementest effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire, le blâme et la mesure de responsabilisationsont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année suivant celle qui a suivi le prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l’issue de la deuxième année suivant celle du prononcé de la sanction.Toutefois, un élève peut demander(même s’il est mineur)l'effacement des sanctions inscrites, y compris l’exclusion définitive, dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement(art R511-13).Les sanctions, y compris l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré (art R511-13).
    3. La confiscation du téléphone portablepeut faire partie des punitions (mesure d’ordre intérieur). Pour cela, elle est précisée, ainsi que les modalités dans le règlement intérieur(partie punitions). La personne qui confisque l’objet en assume la garde de l’objet au sens de la responsabilité civile (art. 1242 du code civil)et des conséquences en cas de détérioration ou de vol (TA de Marseille, 7 juin 2012, n°1003073).La confiscation doit doncêtre limitée dans le temps et ne pas faire grief à l’élève.
    4. Les nouvelles dispositions émanant du décret n°2019-906 prévoient que le Conseil d’Administration de l’établissement doit désormais établir, à partir des enquêtes trimestriellessur les sanctions, un rapport relatif au fonctionnement pédagogique et des conditions matérielles de fonctionnement dont une partie est consacrée au bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré à partir du registre des sanctions de l’établissement, et des suites données par le chef d’établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative
    5. Le règlement intérieur doit désormais prévoir les mesures de prévention, de responsabilisation et d’accompagnement pour les élèves ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire (article R 421-5):«... prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.»
  4. Nov 2020
  5. Oct 2020
    1. À la suite de l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, l’article L.141-5-2, créé par la loin°2019-791 du 26 juillet 2019 -art. 10, dispose que:«L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.»