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  1. Dec 2020
    1. De même, le handicap d’un enfant est souvent utilisé comme un prétexte pour ne pas l’associer aux projets qui le concernent, conduisant à des prises de décision unilatérales qui l’affectent durablement dans sa confiance et son estime de soi.
    2. « Moi je voulais faire une filière générale pour me laisser le choix, ne pas me fermer de portes et à la place je suis en boulangerie et je n’aime pas ça. Je ne veux pas faire ça, mais je n’ai pas le choix. », expliquait un des enfants de la Croix-Rouge d’Argenteuil consultés par le Défenseur des droits en 2019.
    1. Le Défenseur des droits recommande aux pouvoirs publics d’oeuvrer afin que les professionnels intervenant auprès des enfants bénéficient d’une formation initiale et continue sur les droits de l’enfant en général, sur le droit à la participation en particulier, ainsi que sur les stades de développement des enfants et à l’écoute active. Il recommande également que les parents soient sensibilisés, par tous moyens, aux droits de l’enfant et à la participation des enfants
    1. Si 23 % des instances au fond ont conduit en 2018 à l’annulation d’un acte et/ou à la condamnation de l’administration à payer une somme d’argent, seuls 15 % desréférés-suspension ont abouti à la suspension de la décision attaquée cette même année, contre 16 % en 2017 et 18% en 2016. Il en est allé de même pour lesprocédures de référé-liberté. En revanche, la proportion des ordonnances favorables au requérant a été beaucoup plus élevée en matière de référé tendant à lacondamnation au versement d’une provision (24 % en 2018) et de référé tendant à des constats, expertises et instructions (26 % en 2018 contre 39 % en 2017 comme en2016). Dans ces procédures d’urgence jugées rapidement, les désistements et les non-lieux à statuer n’ont représenté que 12 % des décisions rendues.

      23% de condamnation de l'administration montre que la violence institutionnelle peut être condamnée. Mais à cela s'ajoutent les non-recours et médiations du médiateur et du défenseur des droits .

    2. Ce nombre de nouveaux recours est à comparer avec le nombre de réclamations reçues par les services du médiateur de l’éducation nationale (13456 réclamations en2018, soit cinq fois plus qu’en 1999, cf. rapport 2018 du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, p. 23)
    3. FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)Témoins de connexion (cookies) – Traitement de données à caractère personnel – Responsable de traitement – Obligation d’information des personnesconcernéesC.E., 6 juin 2018, Société Éditions Croque Futur, n°412589, au Recueil LebonLIJ n° 203, juillet 2018
    4. OBLIGATION SCOLAIRE Scolarisation – Inscription sur la liste des enfants résidant dans la commune soumis à l’obligation scolaire – Compétence du maire exercée en qualitéd’agent de l’État – Refus illégal – Provision à la charge de l’ÉtatC.E., 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, aux tables du Recueil LebonLIJ n° 206, mai 2019
    5. NEUTRALITÉLiberté d’expression – Principe de neutralité de l’enseignement public – Contenu des programmes scolaires des classes de collège – Enseignementd’histoire ne portant pas atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves ni au principe de neutralité du service public de l’éducation– Contrôle du jugeC.E., 4 juillet 2018, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires, n°392400, au Recueil LebonLIJ n° 204, novembre 2018
    6. Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques del'enseignement scolaire)

      grenoble et marseille semblent avoir beaucoup d'expérience.

    1. Principe généraux NEUTRALITÉ Laïcité  Principe de neutralité religieuse – Enseignement scolaire – Intervenants extérieurs – Agrément d’éducation physique et sportive Note DAJ A1 n° 2019-0056 du 17 janvier 2020 La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l’application du principe de neutralité aux personnes bénéficiant d’un agrément pour encadrer les activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires, aux côtés et sous la responsabilité des enseignants.   L’article L. 312-3 du code de l’éducation prévoit que l’enseignement de l’éducation physique et sportive (E.P.S.) à l’école est assuré par les enseignants du premier degré qui peuvent être assistés par « un personnel agréé et disposant d’une qualification définie par l’État ». L’article D. 312-1-2 du code de l’éducation prévoit les modalités de délivrance de cet agrément et énumère notamment les conditions permettant d’en bénéficier.   L’agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles est délivré par l’I.A.-DASEN après la vérification des compétences techniques et de l’honorabilité de l’intervenant. Ces intervenants peuvent être des professionnels ou des personnes opérant à titre bénévole, dont certains peuvent être réputés agréés en raison de leur qualification.   La question se posait de savoir si, lorsque l’intervenant sollicitant l’agrément est un parent d’élève, il est soumis au principe de neutralité religieuse et s’il peut se voir restreindre le droit de porter un signe religieux lorsqu’il exerce ses missions et lors du passage de l’agrément.   1. Les intervenants extérieurs prévus par l’article L. 312-3 du code de l'éducation ne sont pas de simples accompagnants mais des intervenants apportant leur concours à l’enseignement de l’E.P.S. dans les écoles publiques.   À ce titre, les intervenants prennent part à la mission d’enseignement et sont au contact direct des enfants lors de l’encadrement des activités physiques et sportives au cours desquelles ils encadrent un groupe d’élèves sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant. Ils sont ainsi placés dans une situation comparable à celle des professeurs et distincte de celle des parents qui accompagnent une sortie scolaire.   Les intervenants agréés doivent donc être considérés comme soumis au principe de neutralité au même titre que les agents publics. La circonstance qu’ils soient ou non parents d’élèves est, à cet égard, inopérante.   Le récent arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 23 juillet 2019 (n° 17LY04351, LIJ n° 208, novembre 2019) tend à confirmer cette analyse. Dans cette décision qui concernait la participation de parents d’élèves à des ateliers pédagogiques en classe, les juges ont en effet considéré que quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui participent à des activités assimilables à celles des enseignants sont astreintes au respect du principe de neutralité.   D’ailleurs, la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques n’indique rien d’autre en rappelant effectivement, au sujet des intervenants extérieurs à l’école, que : « Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d’éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité (…). »   2. Sur la question de savoir si, au moment où les personnes passent le test organisé par les services de l’État en vue d’obtenir la délivrance de l’agrément, elles sont déjà soumises au principe de neutralité, il semble possible de considérer que tant qu’elles n’exercent pas les fonctions pour lesquelles l’agrément est délivré, elles peuvent manifester leurs convictions religieuses au même titre que n’importe quel usager. Toutefois, si le test comporte une mise en situation devant les élèves, le principe de neutralité leur sera applicable dès ce moment.   Il convient de veiller à informer les candidats à l’agrément qu’ils seront soumis au même devoir de neutralité que tout agent public lorsqu’ils participeront à l’encadrement d’une activité physique et sportive et qu’ils seront ainsi tenus de ne pas faire état de leurs convictions religieuses.  
    2. Examens, concours et diplômes QUESTIONS PROPRES À CERTAINS EXAMENS ET CONCOURS Baccalauréat  Baccalauréat – Échec – Obligation de réinscription en terminale – Lycée d’origine J.R.T.A. Cergy-Pontoise, 15 novembre 2019, n° 1913311 J.R.T.A. Montreuil, 23 décembre 2019, n° 1913765 L’article D. 331-42 du code de l’éducation pose le principe du droit, pour les élèves qui ont échoué à l’examen du baccalauréat, à une nouvelle inscription dans l’établissement dont ils sont issus l’année qui suit cet échec.   Depuis l’intervention du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015, qui a modifié l’article D. 331-42, ce droit n’est plus subordonné à l’existence de places demeurées vacantes dans l’établissement scolaire d’origine.   Par une série d’ordonnances, les juges des référés des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Montreuil, saisis par des élèves qui n’avaient pas été réinscrits en classe terminale dans leur établissement d’origine à l’issue de leur échec au baccalauréat, ont rappelé les modalités de mise en œuvre de ce droit.   Les juges ont ainsi suspendu des refus d’inscription opposés aux élèves et enjoint à l’administration de les inscrire en classe terminale, en jugeant notamment que la dispense d’heures d’enseignement dans le cadre d’un module de préparation au baccalauréat, à l’instar du module de représentation à l’examen par alternance (MOREA), ne peut s’assimiler à un redoublement en classe terminale. Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment relevé que de tels modules, qui relèvent de dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, n’offrent pas des garanties équivalentes tels qu’un suivi scolaire précis ou l’accès à la plate-forme « Parcoursup ».  
    3. Enseignement scolaire PREMIER DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS    Accompagnant des élèves en situation de handicap – Droit à l’éducation – Référé-liberté – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (non) J.R.T.A. Rennes, 10 janvier 2020, n° 2000045 J.R.T.A. Nice, 3 février 2020, n° 2000494 Les juges du référé des tribunaux administratifs de Rennes et de Nice ont rappelé récemment les conditions dans lesquelles l’administration, lorsqu’elle n’a pas pu procéder au recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) malgré une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.), peut néanmoins être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à ce recrutement.   Dans chacune des instances, le juge des référés a d’abord rappelé que le droit d’égal accès à l’instruction en faveur des élèves handicapés est garanti par la Constitution, par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, et qu’il implique, pour les élèves présentant un handicap, qu’une formation scolaire adaptée leur soit assurée.   Il a ensuite repris le considérant de principe résultant de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État rendue le 15 décembre 2010 (Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la vie associative, n° 344729, au Recueil Lebon, LIJ n° 151, janvier 2011, et LIJ n° 152, février 2011) : « (…) la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures  (…) en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. »   Dans les deux cas d’espèce, chaque recteur établissait, d’une part, les difficultés rencontrées pour recruter un A.E.S.H., d’autre part, qu’une personne était en cours de recrutement et serait disponible dans des délais restreints (respectivement d’un mois et de huit jours).   Le juge de chaque tribunal en a déduit que compte tenu des diligences accomplies par l’administration, des conditions et délais auxquels est subordonné le recrutement d’un A.E.S.H. et de la circonstance qu’un recrutement était en cours dans chacune des instances, les circonstances des deux espèces ne permettaient pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction des deux enfants, âgés de trois ans et demi et de cinq ans (cf. également : J.R.T.A. Nice, 27 novembre 2012, n° 1204121, LIJ n° 177, juillet-août-septembre 2013).   N.B. : L’absence de moyens ne peut justifier le non-respect de la décision de la C.D.A.P.H. et le juge condamne systématiquement l’administration si aucun A.E.S.H. n’a été recruté, sauf circonstances particulières ou si l’administration démontre qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires.

      parents déboutés mais à tenter si ca dure

    4. Principe généraux NEUTRALITÉ Laïcité  Principe de neutralité religieuse – Enseignement scolaire – Intervenants extérieurs – Agrément d’éducation physique et sportive Note DAJ A1 n° 2019-0056 du 17 janvier 2020    Association étudiante – Laïcité – Liberté d’expression des usagers Note DAJ B1 n° 2019-0061 du 24 juin 2019  
    1. Cas particulierSi une liste a droit à un nombre de sièges supérieurau nombre de candidats qu'elle a présentés, les sièges demeurés vacants sont pourvus par des élections intervenant dans les mêmes conditions et dans un délain'excédant pas quinze jours

      Le délai de quinze est difficilement tenable car les vacances d'automne arrivent rapidement après le scrutin.

    1. Enseignement scolaire SECOND DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS Scolarisation – Élève en situation de handicap – C.D.A.P.H. – M.D.P.H. – Compétence – Ordres de juridiction – Responsabilité de l’État (non) C.E., 8 novembre 2019, n° 412440, aux tables du Recueil Lebon Les parents d’une enfant en situation de handicap demandaient l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison du défaut de scolarisation de leur fille pendant deux ans du fait des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.). La C.D.A.P.H. avait en effet décidé d’orienter leur enfant en établissement d’éducation sensorielle pour déficients auditifs pour une durée de deux ans, sans toutefois désigner aucun établissement d’accueil en particulier.   Le Conseil d’État a d’abord rappelé le cadre juridique du litige, et notamment les articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui instituent dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) sous forme de groupement d’intérêt public, au sein de laquelle une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de ces personnes. Cette commission se prononce en particulier sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Elle désigne également les établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap en âge d’être scolarisé. Les articles L. 241-9 et R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles précisent que ces décisions de la C.D.A.P.H., prises au nom de la M.D.P.H., peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.   Le Conseil d’État a rappelé que les décisions de la C.D.A.P.H. ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire, lequel est également compétent pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la M.D.P.H. à raison de telles décisions. La question de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des contestations relatives aux décisions des C.D.A.P.H., y compris des demandes indemnitaires, avait déjà été tranchée (cf. T.C., 18 décembre 1999, n° 03087, au Recueil Lebon). De même, le Conseil d’État s’était déjà prononcé sur la possibilité d’engager la responsabilité de la M.D.P.H. du fait de l’illégalité d’une décision d’orientation prise par la C.D.A.P.H. (C.E., 28 décembre 2018, n° 414685).   Par cette décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État juge que l’ensemble des décisions de la C.D.A.P.H. prises en matière d’orientation et d’accueil des personnes en situation de handicap, notamment la désignation des établissements, n’engagent pas la responsabilité de l’État, mais celle de la M.D.P.H.   Ces décisions, auparavant susceptibles de recours devant les tribunaux du contentieux de l’incapacité, doivent donc, depuis la suppression de ces derniers par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, être contestées devant les tribunaux de grande instance, depuis le 1er janvier 2019.
    1. Le rôle du directeur d'école ou du chef d'établissement : mise en place et suivi du PAP Le PAP est élaboré - comme le PAI - sous la responsabilité du directeur de l’école ou du chef d’établissement. Il comporte deux modalités qui sont aussi celles du PPS : - premièrement, celle du partenariat : le PAP exige la participation des parents mais aussi le concours des professionnels qui suivent l’enfant et qui sont invités aux réunions d’élaboration et de suivi ; - et deuxièmement celle de l’évaluation et du suivi. Le responsable de la mise en oeuvre du PAP – le directeur d’école ou, dans le second degré, le professeur principal – doit procéder chaque année à une évaluation des progrès réalisés par l'élève ; il doit veiller aussi à la bonne transmission du dossier du PAP lors d’un changement d’établissement. Circulaire n°2015-016 du 22-1-2015 2. La procédure de mise en place
    1. La politique académique A la suite de l’entrée en application du RGPD, l’académie a stipulé une politique académique qui s’étend aux membres de la communauté éducative et aux fournisseurs de services numériques. Les membres de la communauté éducative Pour les membres de la communauté éducative, l’académie a formalisé une fiche réflexe relative à la collecte et au traitement de données à caractère personnel. Ainsi, toute personne souhaitant collecter des données à caractère personnel, concernant les membres de la communauté éducative au sein des établissements scolaires, est invitée à prendre connaissance de la fiche réflexe puis à se rapprocher du chef d’établissement ou de l’IEN de circonscription. Les fournisseurs de services numériques Pour les fournisseurs de services numériques, l’académie a formalisé des préconisations en vue de l’analyse de conformité des applications développées par des tiers. Ainsi, toute personne, morale ou physique, souhaitant déployer au sein des établissements scolaires un service numérique est invitée à prendre connaissance de ces préconisations et à se rapprocher du délégué à la protection des données de l’académie.
  2. Nov 2020
    1. Mais en copropriété, il faut, avant de se lancer, déterminer si le conduit correspond à une partie privative ou à une partie commune. Le premier document à consulter est ici le règlement de copropriété, qui indique généralement la nature des conduits.
    1. Le règlement intérieur doit se conformer au principe de la hiérarchie des normes et respecter, à ce titre, les textes internationaux ratifiés par la France ainsi que les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. La juridiction administrative a eu l'occasion à plusieurs reprises de se prononcer sur la régularité de certaines dispositions introduites dans des règlements intérieurs d'établissements scolaires, dont elle a reconnu qu'elles peuvent revêtir le caractère de décisions administratives opposables aux personnes qu'elles visent. La réglementation des droits et des obligations des élèves peut donc faire l'objet de recours devant les tribunaux administratifs. L'objet du règlement intérieur, son contenu et ses modalités d'élaboration obéissent à ces principes.
    1. dans beaucoup de situationsoù les parents d’élèves,dans un premier temps,ne comprenaient pas le principe de laïcité applicable dans le service public de l’éducation, voire le considéraient comme une manifestation d’hostilité à l’égard de leur religion ou de leur culture, les explications données, dans le cadre d’un dialogueouvertavec les familles, par le chef d’établissement et son équipe ou par le directeur d’école avaient permisd’apaiser les tensions et de lever les éventuelles préventions contre les règlesde l’école de la République
    1. Comportement séditieux62Le recteur de l’académie de Créteil – 31 janvier 2010 63Droit scolaire – Discipline – Exclusion – Procédure – Vices de forme – Annulation 64La procédure disciplinaire est entachée d’un vice de forme dans la mesure où les voies de recours n’ont pas été indiquées dans la notification écrite adressée à l’élève et à ses parents, où le défenseur n’a pas été avisé de la décision du conseil de discipline et où le rapport du chef d’établissement a été ajouté au dossier après le conseil de discipline. 65La sanction d’exclusion définitive pour comportement ascolaire (sic !) est annulée et remplacée par la décision d’exclusion définitive avec sursis pour comportement séditieux.
    2. Discipline et droits de la défense41C.A.A. Versailles - 2 juillet 2009 - N° 08VE00134 42Enseignement – Discipline – Procédure – Conseil de discipline – Rectorat d’académie – Substitution de décision - Droits de la défense – Débat contradictoire – Convention européenne des droits de l’Homme – Convention internationale des droits de l’enfant – Exclusion définitive Lorsqu’un recours est formé à l’encontre d’une décision d’un conseil de discipline de l’établissement, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du conseil de discipline sont irrecevables. 43Il ne résulte pas des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 18 décembre 1985, d’une part, que la circonstance que la principale de l’établissement ait été, en dehors des requérants, la seule personne convoquée alors qu’elle n’était pas témoin des faits litigieux, d’autre part, que la circonstance que les témoins des faits litigieux n’aient pas été convoqués, entachent d’irrégularité la procédure suivie devant la commission académique d’appel. 44Il ne résulte pas de la lecture du procès-verbal de cette commission que les requérants et leur conseil aient été obligés de sortir de la réunion au moment où la principale du collège a été entendue. 45La circonstance que le recteur n’ait pas statué dans le délai d’un mois prévu par l’article 8 du décret du 18 décembre 1985 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles dès lors que ce délai n’a pas été imparti à l’autorité administrative à peine de nullité. 46Les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le présent litige, qui concerne une sanction disciplinaire, ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil, ni des stipulations des paragraphes 3 et 4 de l’article 40 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui sont relatives aux obligations incombant aux États qui doivent s’efforcer de promouvoir l’adoption de lois et de procédures et la mise en place d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale. 47Les faits n’étant pas sérieusement contestés, le recteur de l’académie de Versailles a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider qu’il convenait de confirmer la sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline.
    3. Bénéfice du doute ?20C.A.A. Versailles - 2 juillet 2009 - N° 08VE00432 21Enseignement – Discipline – Exclusion définitive – Procédure – Conseil de discipline - Recours - Recteur d’académie – Substitution de décision – Faute – Imputabilité – Poursuites pénales – Relaxe – Bénéfice du doute – Sanction disciplinaire 22Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si les faits étaient suffisamment établis, et dans l’affirmative, s’ils justifiaient l’application d’une sanction disciplinaire. La circonstance que l’élève a été relaxé au bénéfice du doute par le juge pénal est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les témoignages écrits et concordants émanant de six élèves du collège, même s’ils ont été écrits, pour chacun d’eux, sur une feuille revêtue du cachet de l’établissement, sont suffisamment circonstanciés, corroborés par un courrier des représentants des personnels du collège, et mettent nommément en cause l’élève poursuivi. 23Ainsi, la réalité des faits et leur imputabilité est suffisamment établie. Eu égard à leur gravité, ces faits justifiaient que le recteur de l’académie puisse, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider qu’il convenait de confirmer la sanction d’exclusion définitive.
    4. C.A.A. Marseille - 6 juin 2006 - N? 02MA02351 2Enseignement – Discipline – Sanction – Travaux d’intérêt général - - Mesure de réparation - Mesure d’ordre – Non susceptible de recours 3La décision du directeur de l’établissement scolaire de faire effectuer par des élèves fautifs pendant les récréations des tâches d’intérêt général (balayer la cour et nettoyer le sol qu’ils avaient contribué à salir, pour une durée maximum de 2 mois) porte sur des mesures de nature éducative plus que punitive, dont la mention ne figure pas dans les dossiers des élèves concernés, qui n’ont aucune conséquence sur leur scolarité et ne sont attentatoires ni à leur liberté ni à leur dignité, constituent des mesures d’ordre intérieur qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux

      Réparation ou stigmatisation ?

    1. Des performances associées au statutsocio-économique des parentsOn observe des écarts importants de performances selon l’environ-nement social et culturel des élèves. Pour caractériser le statut pro-fessionnel des parents, un indice continu (Socio-Economic Index, SEI) a été construit à partir de la profession de chaque parent.Le score moyen des élèves pour lesquels le SEI est supérieur à 50 est plus élevé que celui des élèves pour lesquels le SEI est inférieur à 50. En France, en littératie numérique, l’écart de score corres-pond à la moyenne internationale (37 points). En revanche, l’écart est plus prononcé en pensée informatique (46 points contre 42 en moyenne internationale). En France, le score moyen des élèves ayant déclaré posséder 26 livres ou plus à la maison est supérieur à celui des élèves ayant déclaré posséder moins de 26 livres : 55 points d’écart en littératie numérique et 63 points en pensée informatique. Ces différences sont plus prononcées qu’au niveau international (respectivement 50 et 57 points)  24.4.
    2. La performance des élèves dépend toujours fortement du niveau socio-économiqueDans l’évaluation PISA, une mesure du statut socio-économique de la famille est calculée sous la forme de l’indice de statut éco-nomique, social et culturel (SESC), qui regroupe des informations déclarées par les élèves dans le questionnaire de contexte qui complète l’évaluation cognitive. Ces informations portent sur le niveau d’éducation de leurs parents, leur profession et sur l’accès du foyer à la culture et à diverses ressources matérielles. Plus l’indice est élevé, plus les ressources familiales sont favorables à la réussite scolaire.De tous les pays de l’OCDE, la France est celui où la performance en compréhension de l’écrit est la plus fortement liée à l’indice SESC : l’écart de score associé à la variation d’une unité de l’indice SESC est significativement plus élevé pour la France (47 points en 2018) que pour l’OCDE (37 points en 2018 en moyenne), en 2018 comme en 2009  23.4.
    1. Confinement d'un établissement : pilotage de la continuité pédagogique et éducative Publié le 19 novembre 2020 L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par la fermeture inédite des écoles et des établissements scolaires du fait de la crise sanitaire. Les personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi que l'ensemble de ses partenaires se sont alors mobilisés, dans l'urgence, pour mettre en place une continuité pédagogique et éducative.

      L’IH2EF et l’IGÉSR ont coopéré, avec l’aide de plusieurs personnels de direction, pour produire ce guide pratique, qui pourrait être mis en place en situation de nouvelle fermeture temporaire d’un établissement. Concret, inspirant, et simple d’utilisation il propose une synthèse des actions à mettre en place et des fiches thématiques opérationnelles.

    1. https://youtu.be/VbvA6dcvK5w?t=112

      parallèlement on a rendu plus difficile l'application de ces règles éthiques pour prendre un exemple la discipline des élèves on a à formuler des textes aujourd'hui du précision redoutable pour adapter la sanction à l'infraction de l'élève mais d'une complexité tellement redoutable que la plupart du temps c'est devenu inapplicable et à ce moment là le professeur le chef d'établissement se trouve dans une sorte d'impasse et bien souvent on applique pas ces textes qui sont censées mettre en oeuvre de manière plus efficace l'éthique du comportement des élèves dans l'établissement

    1. Parents d’élèves majeurs, d’élèves en BTS ou en CPGE :Les parents d’élèves majeurs sont électeurs et éligibles3. Les parents d’élèves de BTS ou de classes préparatoires sont électeurs et éligibles au conseil d’administration du lycée4.

      (3) Une réponse écrite du ministère à la FCPE, en septembre 2007, rappelle ce principe :« L'article 18 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 indique que chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d’enfant mineur de ne s’être pas vu retirer l’autorité parentale. La précision apportée, concernant les parents des élèves mineurs, ne peut être interprétée comme excluant les parents d’élèves majeurs du droit de vote et de l’éligibilité.

    1. Nous avons été prof de français. Sommés de nous offusquer des fautes d'orthographe, nous avons été pris pour les curés de la langue. Nous avons écrit pour dédramatiser, pour réfléchir ensemble et puis aussi parce qu'on a toujours pensé que l'Académie Française avait un vrai potentiel comique. "Les deux belges qui veulent simplifier la langue française" : tout est faux dans cette phrase. Pas "simplifier" mais bien faire preuve d'esprit critique, se demander si tout se vaut dans notre orthographe. Pas deux belges, mais bien deux curieux qui veulent transmettre le travail des linguistes de toute la francophonie, pas même la "langue française", seulement son orthographe. Car l'orthographe, c'est pas la langue, c'est juste le code graphique qui permet de la retranscrire. Passion pour les uns, chemin de croix pour les autres, elle est sacrée pour tous. Et pourtant, il ne s'agit peut-être que d'un énorme malentendu. Arnaud Hoedt et Jérôme Piron sont linguistes de formation. Ils ont vécu 25 ans sans se connaître, mais c’était moins bien. Ils ont ensuite enseigné pendant 15 ans dans la même école. Quand Arnaud participe à la rédaction des programmes de français en Belgique, Jérôme se spécialise en médiation culturelle. En 2016, ils écrivent et mettent en scène le spectacle « La Convivialité », au Théâtre National de Bruxelles. Ce spectacle conférence qui traite de la question du rapport dogmatique à l’orthographe tourne depuis 3 ans dans toute la francophonie. Dans la foulée, ils publient l’ouvrage « La faute de l’orthographe », aux éditions Textuel. Ils se définissent comme suit : « Linguistes dilet(t)antes. Pédagogues en (robe de) chambre. Tentent de corriger le participe passé. Écrivent des trucs. Vrais-Faux Comédiens. Bouffeurs d’Académicien ». A la question « est-ce que ça se dit ? « , Arnaud et Jérôme répondent invariablement « oui, tu viens de le faire ». This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

    1. . En ce sens, celui-ci ne peut légalement organiser une sélection pour l’accès à un enseignement optionnel10. En revanche, le refus de procéder en cours d’année, à un changement de l’option initialement choisie par l’élève constitue une décision faisant grief et comme telle, susceptible d’un recours en annulation11. Plus précisément, le chef d’établissement doit procéder à un examen au cas par cas des demandes d’abandon d’option en cours d’année. Il ne peut opposer un refus systématique à toutes les demandes qui lui sont présentées, en faisant seulement valoir que ces changements provoqueraient des perturbations dans le fonctionnement du service12.
    1. En dépit de cette progression constante, nombre de situations traitées par le Défenseur des droits révèlent une absence de réponse aux besoins d’accompagnement des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire, faute d’accompagnants, de nature à compromettre gravement, dans certains cas, la poursuite de leur scolarité. Le Défenseur des droits constate ainsi des difficultés récurrentes, lors de chaque rentrée scolaire, à recruter du personnel qualifié sur des postes considérés comme peu attractifs (temps partiels, niveau des rémunérations, ...). Et la pénurie d’accompagnants s’est une nouvelle fois confirmée à la rentrée 2019 malgré l’adoption, dans la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, de plusieurs mesures destinées à sécuriser le statut des AESH et à asseoir leurs missions (durée du contrat initial, formation continue, place de l’AESH dans la mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques, mission d’appui référent de l’AESH) et le déploiement de pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) dont l’objectif est « la coordination des moyens d’accompagnement humains au sein des écoles et établissements scolaires » sur les temps scolaire et périscolaire.
    2. 86% de ceux qui ont déclaré répondre aux exigences d’accessibilité11 au 1er janvier 2015, et qui de ce fait ont été dispensés de déposer un Ad’AP, sont en réalité inaccessibles. De son côté, en 2019, dans une affaire mettant en cause le défaut d’accessibilité d’une école primaire, le Défenseur des droits a pu constater que la commune concernée, qui n’avait pas respecté ses obligations en matière de dépôt d’Ad’AP, n’avait fait l’objet d’aucun contrôle, ni a fortiori d’aucune sanction par les services de la préfecture
    3. Cette stratégie devra s’inscrire en lien avec les différentes stratégies également en œuvre sur le territoire telles que la stratégie nationale de soutien à la parentalité, la stratégie nationale autisme et troubles neuro-développementaux ou le service public de l’école inclusive. Le Défenseur des droits insiste néanmoins sur la nécessité et l’urgence à concrétiser ces objectifs.

      la question de la concrétisation des objectifs relevée par le défenseur des droits

    1. Cadre juridique
      • Les élèves
      • Port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
      • Fiche 3. Identification des signes et tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse
    1. Episode n°13 - idées fausses sur la laïcité : « La laïcité cantonne la religion à la sphère privée » Faux ! La religion relève d’1 conviction perso privée mais peut être visible à l’extérieur. Mais sa manifestation doit respecter l’ordre public et ne pas constituer du prosélytisme abusif
  3. Oct 2020
    1. Brochure sur l'exercice de l'autorité parentale La brochure sur l'exercce de l'autorité parentale en milieu scolaire est un guide à destination des parents d'élèves et des professionnels de l'éducation pour faciliter le dialogue, éviter les conflits et indiquer les médiations possibles. Télécharger la brochure : exercice de l'autorité parentale
    2. L'exercice de l'autorité parentale L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

    1. ToléranceL’école ou le médecin finissent parfois par accepter l’intervention du beau-parent.Sauf délégation d’autorité parentale, le beau-parent n’a aucun droit sur les enfants de son partenaire. La vie commune, l’affection ou, tout simplement, les contraintes du quotidien ne font rien à l’affaire. Pas question de donner un coup de main en allant chercher un petit à l’école ou en l’emmenant chez le médecin. L’instituteur ou le praticien seraient d’ailleurs dans leur droit en fermant la porte au nez de l’intrus. Et ils auraient raison, du moins théoriquement, car leur responsabilité est en jeu (pourtant, une nounou ou une fille au pair, sortes d’aides familiales, est souvent acceptée).>> A lire aussi - Après une séparation, comment bénéficier des aides et allocations de l’EtatFaute d’existence juridique, le beau-parent ne peut donc compter que sur une reconnaissance de fait. Ainsi, le médecin ou la maîtresse d’école qui feint de vous ignorer finira sans doute par vous accepter si vous avez été vu à plusieurs reprises auprès du vrai parent ou, mieux encore, si vous êtes inscrit sur une liste vous autorisant à accompagner l’enfant (liste n’ayant d’ailleurs aucune valeur légale).
    2. Délégation d'autorité parentaleAutorisée par le juge dans des conditions très strictes., Cette procédure judiciaire permet aux parents, séparés ou non, de transférer tout ou partie de leur autorité parentale à un tiers. Elle suppose la signature d’un accord écrit entre le ou les parents et le tiers, appelé "délégataire", accord qui doit être homologué par le juge aux affaires familiales. Le délégataire en question peut être un membre de la famille, un proche digne de confiance, un établissement agréé pour recueillir des enfants ou encore le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
    1. I.1.1 Les résultats et le comportement scolaires Les directeurs d’école et les chefs d’établissement doivent prendre toute mesure adaptée afin que les parents puissent effectivement prendre connaissance des résultats scolaires de leur enfant.

      ce qui implique de faire en sorte que les parents aient accès à l'ENT formés

    1. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
    1. Si l’on considère que l’œuvre exposée dans le musée n’est pas le sujet principal de la photographie réalisée par Alexandre, il semble alors possible de se prévaloir de la théorie dite de « l’accessoire » décrite en introduction de cet article. Ainsi, si Alexandre photographie un groupe de visiteurs contemplant des œuvres, on peut considérer que l’œuvre photographiée en cause ne constitue qu’un accessoire d’un plan plus large, et qu’il sera par conséquence permis de reproduire cette œuvre sans autorisation. Là encore, les règles juridiques pourront donc avoir un impact sur l’approche artistique qu’Alexandre retiendra, ce qui pourra au final être une force pour lui, en l’incitant à être créatif pour bénéficier de la règle de l’accessoire !