9,477 Matching Annotations
  1. Jan 2021
    1. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.
    1. Hyperbase permet de réaliser des bases hypertextuelles et des traitements statistiques à partir des textes qui lui sont fournis - bruts, lemmatisés ou étiquetés : navigation plein texte, index sélectifs ou systématiques, dictionnaires fréquentiels, concordances, sélection de contextes élargis, calcul de spécificités, richesse lexicale, cooccurrences, distances intertextuelles, graphes d'associations, listes et partitions, recherche des parties ou groupes de mots, segments répétés, analyses factorielles et classifications arborées, topologie textuelle ; comparaison avec le Trésor de la langue française et Google-books.

  2. Dec 2020
    1. (You can currently only create subfoldersmanually with file explorer in C:\User\<name>\My Documents\DAP\objectpacks before you start DAP)

      that is not completely true : if you you install a new dpk, you can directly choose a folder that does'nt exist, it will be create in as a new subfolder automaticaly

    1. Diane sur 17 mai 2016 à 22 h 35 min En effet, il est indispensable de comprendre les raisons de cette violence pour bien aiguiller l’enfant vers une aide , mais toute fois , le bien-être des autres élèves est aussi à prendre en considération. A titre d’exemple, je n’envoie pas mon enfant à l’école pour qu’il supporte un autre enfant de 6 ans ingérable , d’ailleurs toute la classe et l’établissement supporte cela depuis des mois . Cette année scolaire , le CP a été affreuse pour mon gamin ; alors autant je comprends qu’un enfant peut avoir des troubles autant je peux vous assurer que récupérer un enfant qui est dégouté, et apeuré de l’école à cause d’un enfant ingérable, c’est difficilement acceptable.
    1. C) ) ) ) La règle du «La règle du «La règle du «La règle du « non bis in idemnon bis in idemnon bis in idemnon bis in idem »»»» (pas de double sanction)(pas de double sanction)(pas de double sanction)(pas de double sanction) Il est impossible de sanctionner un élève deux fois pour le ou les même(s) fait(s). Pour autant, cette règle ne fait pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs pour apprécier le degré de la sanction qui doit être infligée en cas de nouvelle faute, plus particulièrement en cas de harcèlement
    1. Diagnostiquer : le sentiment de justice scolaire. Sous impulsion CPE et avec aval du chef d’établissement. Projet piloté par le CESC (s’inscrit dans son plan de prévention impulsé par CPE selon C3 « impulser le volet éducatif du PE »). Un questionnaire pourrait être établi en collaboration avec une instance d’élèves (CVC ou CVL) pour les élèves, avec le CESC pour les parents et avec le conseil pédagogique pour les professeurs afin de repérer les besoins et de mettre en œuvre ensuite des actions concertées. Ce genre d’initiative favorise les échanges et la concertation. Il s’agit d’une démarche volontaire en instaurant le respect et la confidentialité des débats. Réflexion par pole, instauration d’un outil diagnostic par pole, restitution collective, réflexion sur les objectifs et la mise en œuvre puis restitution finale ouverte.
    1. Plainte classée sans suite en invoquant le motif n°61 Le motif n°61 de classement sans suite porte sur les « procédures alternatives mises en œuvre par d’autres autorités ». Ce motif signifie que le juge a estimé que la sanction du conseil de discipline était suffisante. En cas de désaccord, rien n’empêche de faire appel de cette décision de classement sans suite, soit en écrivant directement au procureur général pour contester, soit par le biais d’une citation directe, soit en déposant plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.

      retrouver la liste des classements ici

    2. Dossier de l’élève en conseil de discipline Le dossier d’un élève comprend plusieurs types de documents précisant : son identité (fiche d’inscription, documents relatifs à l’autorité parentale, etc.) ; son parcours scolaire (bulletins trimestriels, résultats d’évaluation, brevet de sécurité routière, B2i, conventions de stages, etc.) ; sa conduite (rapports, sanctions déjà prononcées).   Ce type de dossier comporte donc des pièces à charge (rapports, sanctions antérieures), mais aussi des pièces qui peuvent être à décharge si l’élève a fait preuve de qualités (bulletins scolaires, évaluations, etc.). Pour l’avertissement, le blâme ou les mesures de réparation, ces sanctions doivent être retirées en fin d’année scolaire. Les autres sanctions sont retirées un an après leur prononcé, à l’exception des exclusions définitives qui restent dans le dossier.
    1. En application de l'article L. 131-6 du code de l'Éducation, le maire de la commune où est domicilié l'élève doit être informé de la durée des sanctions d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement prononcées à l'encontre des élèves, afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures à caractère social ou éducatif appropriées, dans le cadre de ses compétences.
    1. 1 - Les mesures conservatoires Les mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d'une sanction et ne sauraient en jouer ce rôle sous peine d'être annulées par le juge. L'article D. 511-33 du code de l'Éducation donne la possibilité au chef d'établissement d'interdire l'accès de l'établissement à un élève, en cas de nécessité, en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. La mise en œuvre de cette mesure conservatoire implique donc la saisine préalable de ce conseil. Cette mesure, qui doit répondre à une véritable nécessité, peut s'avérer opportune notamment pour garantir l'ordre au sein de l'établissement.
    1. La mesure conservatoireLes mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d'une sanction. Ces mesures à caractère exceptionnel, qui doivent répondre à une véritable nécessité, peuvent s'avérer opportunes notamment pour garantir l'ordre au sein de l’établissementLe chef d’établissement a la possibilité, en cas de nécessité, d’interdire l’accès de l’élève à l’établissement, à titre conservatoire : Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement d’une procédure disciplinaire. L’interdiction est limitée à durée maximale de trois jours ouvrables correspondant au délai accordé à l’élève pour présenter sa défense (art. R. 421-10-1 du code de l’éducation) dans le cadre du respect du principe du contradictoire. En attendant la comparution de l’élève devant le conseil de discipline. Dans ce cas, la mise en œuvre de cette mesure conservatoire implique donc la saisine préalable de ce conseil. Ressource
    1. « Moi je voulais faire une filière générale pour me laisser le choix, ne pas me fermer de portes et à la place je suis en boulangerie et je n’aime pas ça. Je ne veux pas faire ça, mais je n’ai pas le choix. », expliquait un des enfants de la Croix-Rouge d’Argenteuil consultés par le Défenseur des droits en 2019
    1. Recommandation 16Le Défenseur des droits recommande à toutes les structures qui accueillent ou prennent en charge des enfants de déterminer la façon dont la participation des enfants et leur parole sont prises en compte. Les projets de participation, les espaces dédiés, ainsi que les dispositifs mis en place pour auditionner ou recueillir la parole des enfants doivent être valorisés et intégrés dans les projets associatifs, les projets d’établissements et de services.

      à mettre au CESC

    2. Recommandation 17Le Défenseur des droits recommande à toutes les structures qui accueillent ou prennent en charge des enfants de se doter d’une charte éthique de protection des enfants, signée par tous les acteurs étant directement ou non en contact avec les enfants. Pour favoriser une participation effective, le Défenseur des droits recommande que soient associés les enfants à la construction de la charte et qu’ils soient dûment informés de son contenu.

      à mettre au réglement intérieur ?

    3. RecommandationsRendre l’enfant acteur de ses droitsRecommandation 1Le Défenseur des droits recommande à l’ensemble des établissements scolaires (publics, privés sous contrat et hors contrat), ainsi qu’aux autorités chargées d’en exercer la tutelle, de s’assurer que l’enfant soit mis en mesure de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés avant toute décision de sanction à son encontre, conformément à l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

      article 12 à mettre au règlement intérieur ?

    4. (enfants en situation de handicap, enfant malades, enfants en situation de vulnérabilité économique, enfants pris en charges en protection de l’enfance, enfants les plus jeunes) sont exclus de l’exercice de leurs droits, aussi bien à une échelle individuelle que collective
    5. L’un des premiers freins à la participation des enfants tient au manque de sensibilisation, de formation et d’information des adultes et des enfants. Dans son enquête sur l’accès aux droits réalisée en 20172, le Défenseur des droits a constaté le manque de connaissances de ce droit : seules 52 % des personnes interrogées étaient en mesure de citer spontanément un des droits consacrés par la CIDE
    6. De même, le handicap d’un enfant est souvent utilisé comme un prétexte pour ne pas l’associer aux projets qui le concernent, conduisant à des prises de décision unilatérales qui l’affectent durablement dans sa confiance et son estime de soi.
    7. « Moi je voulais faire une filière générale pour me laisser le choix, ne pas me fermer de portes et à la place je suis en boulangerie et je n’aime pas ça. Je ne veux pas faire ça, mais je n’ai pas le choix. », expliquait un des enfants de la Croix-Rouge d’Argenteuil consultés par le Défenseur des droits en 2019.
    1. Le Défenseur des droits recommande aux pouvoirs publics d’oeuvrer afin que les professionnels intervenant auprès des enfants bénéficient d’une formation initiale et continue sur les droits de l’enfant en général, sur le droit à la participation en particulier, ainsi que sur les stades de développement des enfants et à l’écoute active. Il recommande également que les parents soient sensibilisés, par tous moyens, aux droits de l’enfant et à la participation des enfants
    1. Si 23 % des instances au fond ont conduit en 2018 à l’annulation d’un acte et/ou à la condamnation de l’administration à payer une somme d’argent, seuls 15 % desréférés-suspension ont abouti à la suspension de la décision attaquée cette même année, contre 16 % en 2017 et 18% en 2016. Il en est allé de même pour lesprocédures de référé-liberté. En revanche, la proportion des ordonnances favorables au requérant a été beaucoup plus élevée en matière de référé tendant à lacondamnation au versement d’une provision (24 % en 2018) et de référé tendant à des constats, expertises et instructions (26 % en 2018 contre 39 % en 2017 comme en2016). Dans ces procédures d’urgence jugées rapidement, les désistements et les non-lieux à statuer n’ont représenté que 12 % des décisions rendues.

      23% de condamnation de l'administration montre que la violence institutionnelle peut être condamnée. Mais à cela s'ajoutent les non-recours et médiations du médiateur et du défenseur des droits .

    2. Ce nombre de nouveaux recours est à comparer avec le nombre de réclamations reçues par les services du médiateur de l’éducation nationale (13456 réclamations en2018, soit cinq fois plus qu’en 1999, cf. rapport 2018 du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, p. 23)
    3. FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)Témoins de connexion (cookies) – Traitement de données à caractère personnel – Responsable de traitement – Obligation d’information des personnesconcernéesC.E., 6 juin 2018, Société Éditions Croque Futur, n°412589, au Recueil LebonLIJ n° 203, juillet 2018
    4. OBLIGATION SCOLAIRE Scolarisation – Inscription sur la liste des enfants résidant dans la commune soumis à l’obligation scolaire – Compétence du maire exercée en qualitéd’agent de l’État – Refus illégal – Provision à la charge de l’ÉtatC.E., 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, aux tables du Recueil LebonLIJ n° 206, mai 2019
    5. NEUTRALITÉLiberté d’expression – Principe de neutralité de l’enseignement public – Contenu des programmes scolaires des classes de collège – Enseignementd’histoire ne portant pas atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves ni au principe de neutralité du service public de l’éducation– Contrôle du jugeC.E., 4 juillet 2018, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires, n°392400, au Recueil LebonLIJ n° 204, novembre 2018
    6. Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques del'enseignement scolaire)

      grenoble et marseille semblent avoir beaucoup d'expérience.

    1. Principe généraux NEUTRALITÉ Laïcité  Principe de neutralité religieuse – Enseignement scolaire – Intervenants extérieurs – Agrément d’éducation physique et sportive Note DAJ A1 n° 2019-0056 du 17 janvier 2020 La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l’application du principe de neutralité aux personnes bénéficiant d’un agrément pour encadrer les activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires, aux côtés et sous la responsabilité des enseignants.   L’article L. 312-3 du code de l’éducation prévoit que l’enseignement de l’éducation physique et sportive (E.P.S.) à l’école est assuré par les enseignants du premier degré qui peuvent être assistés par « un personnel agréé et disposant d’une qualification définie par l’État ». L’article D. 312-1-2 du code de l’éducation prévoit les modalités de délivrance de cet agrément et énumère notamment les conditions permettant d’en bénéficier.   L’agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles est délivré par l’I.A.-DASEN après la vérification des compétences techniques et de l’honorabilité de l’intervenant. Ces intervenants peuvent être des professionnels ou des personnes opérant à titre bénévole, dont certains peuvent être réputés agréés en raison de leur qualification.   La question se posait de savoir si, lorsque l’intervenant sollicitant l’agrément est un parent d’élève, il est soumis au principe de neutralité religieuse et s’il peut se voir restreindre le droit de porter un signe religieux lorsqu’il exerce ses missions et lors du passage de l’agrément.   1. Les intervenants extérieurs prévus par l’article L. 312-3 du code de l'éducation ne sont pas de simples accompagnants mais des intervenants apportant leur concours à l’enseignement de l’E.P.S. dans les écoles publiques.   À ce titre, les intervenants prennent part à la mission d’enseignement et sont au contact direct des enfants lors de l’encadrement des activités physiques et sportives au cours desquelles ils encadrent un groupe d’élèves sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant. Ils sont ainsi placés dans une situation comparable à celle des professeurs et distincte de celle des parents qui accompagnent une sortie scolaire.   Les intervenants agréés doivent donc être considérés comme soumis au principe de neutralité au même titre que les agents publics. La circonstance qu’ils soient ou non parents d’élèves est, à cet égard, inopérante.   Le récent arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 23 juillet 2019 (n° 17LY04351, LIJ n° 208, novembre 2019) tend à confirmer cette analyse. Dans cette décision qui concernait la participation de parents d’élèves à des ateliers pédagogiques en classe, les juges ont en effet considéré que quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui participent à des activités assimilables à celles des enseignants sont astreintes au respect du principe de neutralité.   D’ailleurs, la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques n’indique rien d’autre en rappelant effectivement, au sujet des intervenants extérieurs à l’école, que : « Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d’éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité (…). »   2. Sur la question de savoir si, au moment où les personnes passent le test organisé par les services de l’État en vue d’obtenir la délivrance de l’agrément, elles sont déjà soumises au principe de neutralité, il semble possible de considérer que tant qu’elles n’exercent pas les fonctions pour lesquelles l’agrément est délivré, elles peuvent manifester leurs convictions religieuses au même titre que n’importe quel usager. Toutefois, si le test comporte une mise en situation devant les élèves, le principe de neutralité leur sera applicable dès ce moment.   Il convient de veiller à informer les candidats à l’agrément qu’ils seront soumis au même devoir de neutralité que tout agent public lorsqu’ils participeront à l’encadrement d’une activité physique et sportive et qu’ils seront ainsi tenus de ne pas faire état de leurs convictions religieuses.  
    2. Examens, concours et diplômes QUESTIONS PROPRES À CERTAINS EXAMENS ET CONCOURS Baccalauréat  Baccalauréat – Échec – Obligation de réinscription en terminale – Lycée d’origine J.R.T.A. Cergy-Pontoise, 15 novembre 2019, n° 1913311 J.R.T.A. Montreuil, 23 décembre 2019, n° 1913765 L’article D. 331-42 du code de l’éducation pose le principe du droit, pour les élèves qui ont échoué à l’examen du baccalauréat, à une nouvelle inscription dans l’établissement dont ils sont issus l’année qui suit cet échec.   Depuis l’intervention du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015, qui a modifié l’article D. 331-42, ce droit n’est plus subordonné à l’existence de places demeurées vacantes dans l’établissement scolaire d’origine.   Par une série d’ordonnances, les juges des référés des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Montreuil, saisis par des élèves qui n’avaient pas été réinscrits en classe terminale dans leur établissement d’origine à l’issue de leur échec au baccalauréat, ont rappelé les modalités de mise en œuvre de ce droit.   Les juges ont ainsi suspendu des refus d’inscription opposés aux élèves et enjoint à l’administration de les inscrire en classe terminale, en jugeant notamment que la dispense d’heures d’enseignement dans le cadre d’un module de préparation au baccalauréat, à l’instar du module de représentation à l’examen par alternance (MOREA), ne peut s’assimiler à un redoublement en classe terminale. Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment relevé que de tels modules, qui relèvent de dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, n’offrent pas des garanties équivalentes tels qu’un suivi scolaire précis ou l’accès à la plate-forme « Parcoursup ».  
    3. Enseignement scolaire PREMIER DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS    Accompagnant des élèves en situation de handicap – Droit à l’éducation – Référé-liberté – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (non) J.R.T.A. Rennes, 10 janvier 2020, n° 2000045 J.R.T.A. Nice, 3 février 2020, n° 2000494 Les juges du référé des tribunaux administratifs de Rennes et de Nice ont rappelé récemment les conditions dans lesquelles l’administration, lorsqu’elle n’a pas pu procéder au recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) malgré une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.), peut néanmoins être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à ce recrutement.   Dans chacune des instances, le juge des référés a d’abord rappelé que le droit d’égal accès à l’instruction en faveur des élèves handicapés est garanti par la Constitution, par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, et qu’il implique, pour les élèves présentant un handicap, qu’une formation scolaire adaptée leur soit assurée.   Il a ensuite repris le considérant de principe résultant de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État rendue le 15 décembre 2010 (Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la vie associative, n° 344729, au Recueil Lebon, LIJ n° 151, janvier 2011, et LIJ n° 152, février 2011) : « (…) la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures  (…) en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. »   Dans les deux cas d’espèce, chaque recteur établissait, d’une part, les difficultés rencontrées pour recruter un A.E.S.H., d’autre part, qu’une personne était en cours de recrutement et serait disponible dans des délais restreints (respectivement d’un mois et de huit jours).   Le juge de chaque tribunal en a déduit que compte tenu des diligences accomplies par l’administration, des conditions et délais auxquels est subordonné le recrutement d’un A.E.S.H. et de la circonstance qu’un recrutement était en cours dans chacune des instances, les circonstances des deux espèces ne permettaient pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction des deux enfants, âgés de trois ans et demi et de cinq ans (cf. également : J.R.T.A. Nice, 27 novembre 2012, n° 1204121, LIJ n° 177, juillet-août-septembre 2013).   N.B. : L’absence de moyens ne peut justifier le non-respect de la décision de la C.D.A.P.H. et le juge condamne systématiquement l’administration si aucun A.E.S.H. n’a été recruté, sauf circonstances particulières ou si l’administration démontre qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires.

      parents déboutés mais à tenter si ca dure

    4. Principe généraux NEUTRALITÉ Laïcité  Principe de neutralité religieuse – Enseignement scolaire – Intervenants extérieurs – Agrément d’éducation physique et sportive Note DAJ A1 n° 2019-0056 du 17 janvier 2020    Association étudiante – Laïcité – Liberté d’expression des usagers Note DAJ B1 n° 2019-0061 du 24 juin 2019  
    1. Cas particulierSi une liste a droit à un nombre de sièges supérieurau nombre de candidats qu'elle a présentés, les sièges demeurés vacants sont pourvus par des élections intervenant dans les mêmes conditions et dans un délain'excédant pas quinze jours

      Le délai de quinze est difficilement tenable car les vacances d'automne arrivent rapidement après le scrutin.

    1. Enseignement scolaire SECOND DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS Scolarisation – Élève en situation de handicap – C.D.A.P.H. – M.D.P.H. – Compétence – Ordres de juridiction – Responsabilité de l’État (non) C.E., 8 novembre 2019, n° 412440, aux tables du Recueil Lebon Les parents d’une enfant en situation de handicap demandaient l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison du défaut de scolarisation de leur fille pendant deux ans du fait des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.). La C.D.A.P.H. avait en effet décidé d’orienter leur enfant en établissement d’éducation sensorielle pour déficients auditifs pour une durée de deux ans, sans toutefois désigner aucun établissement d’accueil en particulier.   Le Conseil d’État a d’abord rappelé le cadre juridique du litige, et notamment les articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui instituent dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) sous forme de groupement d’intérêt public, au sein de laquelle une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de ces personnes. Cette commission se prononce en particulier sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Elle désigne également les établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap en âge d’être scolarisé. Les articles L. 241-9 et R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles précisent que ces décisions de la C.D.A.P.H., prises au nom de la M.D.P.H., peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.   Le Conseil d’État a rappelé que les décisions de la C.D.A.P.H. ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire, lequel est également compétent pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la M.D.P.H. à raison de telles décisions. La question de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des contestations relatives aux décisions des C.D.A.P.H., y compris des demandes indemnitaires, avait déjà été tranchée (cf. T.C., 18 décembre 1999, n° 03087, au Recueil Lebon). De même, le Conseil d’État s’était déjà prononcé sur la possibilité d’engager la responsabilité de la M.D.P.H. du fait de l’illégalité d’une décision d’orientation prise par la C.D.A.P.H. (C.E., 28 décembre 2018, n° 414685).   Par cette décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État juge que l’ensemble des décisions de la C.D.A.P.H. prises en matière d’orientation et d’accueil des personnes en situation de handicap, notamment la désignation des établissements, n’engagent pas la responsabilité de l’État, mais celle de la M.D.P.H.   Ces décisions, auparavant susceptibles de recours devant les tribunaux du contentieux de l’incapacité, doivent donc, depuis la suppression de ces derniers par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, être contestées devant les tribunaux de grande instance, depuis le 1er janvier 2019.
    1. Le rôle du directeur d'école ou du chef d'établissement : mise en place et suivi du PAP Le PAP est élaboré - comme le PAI - sous la responsabilité du directeur de l’école ou du chef d’établissement. Il comporte deux modalités qui sont aussi celles du PPS : - premièrement, celle du partenariat : le PAP exige la participation des parents mais aussi le concours des professionnels qui suivent l’enfant et qui sont invités aux réunions d’élaboration et de suivi ; - et deuxièmement celle de l’évaluation et du suivi. Le responsable de la mise en oeuvre du PAP – le directeur d’école ou, dans le second degré, le professeur principal – doit procéder chaque année à une évaluation des progrès réalisés par l'élève ; il doit veiller aussi à la bonne transmission du dossier du PAP lors d’un changement d’établissement. Circulaire n°2015-016 du 22-1-2015 2. La procédure de mise en place
    1. La politique académique A la suite de l’entrée en application du RGPD, l’académie a stipulé une politique académique qui s’étend aux membres de la communauté éducative et aux fournisseurs de services numériques. Les membres de la communauté éducative Pour les membres de la communauté éducative, l’académie a formalisé une fiche réflexe relative à la collecte et au traitement de données à caractère personnel. Ainsi, toute personne souhaitant collecter des données à caractère personnel, concernant les membres de la communauté éducative au sein des établissements scolaires, est invitée à prendre connaissance de la fiche réflexe puis à se rapprocher du chef d’établissement ou de l’IEN de circonscription. Les fournisseurs de services numériques Pour les fournisseurs de services numériques, l’académie a formalisé des préconisations en vue de l’analyse de conformité des applications développées par des tiers. Ainsi, toute personne, morale ou physique, souhaitant déployer au sein des établissements scolaires un service numérique est invitée à prendre connaissance de ces préconisations et à se rapprocher du délégué à la protection des données de l’académie.