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  1. Nov 2021
    1. La division d’appui et de conseil aux établissements et aux services (DACES) comporte trois bureaux : ■ le bureau du contentieux, de l’expertise et du conseil juridiques, qui agit pour l’ensemble des services académiques et des EPLE (DACES1) ■ le bureau du contrôle de légalité des lycées et de l’expertise et conseil aux établissements notamment l’assistance des adjoints-gestionnaires et comptables des EPLE (DACES2) ■ le bureau de la vie de l’élève, qui assure le conseil et l’accompagnement des EPLE dans la mise en place des conseils de discipline des élèves et réunit les commissions académiques d'appel. Il assure également le suivi de concours péri éducatifs. (DACES3)

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    1. Lorsqu’on évoque la souffrance au travail et la nécessaire amélioration des conditions de travail, une problématique revient souvent dans les débats, celle de "l’inclusion forcée" des élèves EBEP (Élèves à Besoins Éducatifs Particuliers) notamment ceux notifiés ITEP/IME. Il semble que personne ne veuille respecter l’obligation de moyen qui incombe à l’État. Ainsi, des élèves notifiés ITEP/IME se retrouvent dans les classes sans moyens, et ce, de manière forcée puisque "les élèves doivent être accueillis" dixit la hiérarchie. Peu importe que l’élève notifié soit en souffrance, que l’enseignant soit en difficulté et donc en souffrance lui aussi, que les camarades de la classe et le collectif de travail s’en trouvent impactés très négativement ... Lorsqu’on demande pourquoi ces élèves n’ont pas de place en ITEP/IME, deux réponses insatisfaisantes s’offrent à ceux qui sont au "front", c’est à dire nous :  première réponse insupportable : L’ARS ne donne pas les moyens nécessaires aux structures ITEP/IME pour fonctionner, cela ne relève pas de la responsabilité de l’Éducation Nationale ... passez donc votre chemin il n’y a rien à voir ! La responsabilité est rejetée purement et simplement sur d’autres services de l’État, comme si cette explication pouvait justifier l’inacceptable. Pour autant, n’est-ce pas l’employeur et donc l’EN qui est responsable d’assurer des conditions de travail décentes.  deuxième réponse insupportable : les ITEP/IME n’ont plus vocation à être des établissements spécifiques accueillant avec les moyens essentiels des élèves à besoins éducatifs particuliers ; il faut cultiver la logique de "l’inclusion" et donc développer des "dispositifs", restructurer pour mieux "répartir", "diffuser" et "expérimenter" sur tout le territoire. En bref, tout doit disparaître, la généreuse langue de bois se propose ni plus ni moins que de saupoudrer les moyens en laissant penser que les instits et professeurs des écoles sont dorénavant des personnels payés et formés pour être des "ensoignants" ! Cette pratique de l’inclusion forcée est en voie de généralisation pour le plus grand bonheur des communicants parfaitement satisfaits de l’augmentation considérable du taux de scolarisation des élèves en situation de handicap. Dans les faits, elle porte atteinte à l’exercice du métier, nuit à l’éthique des personnels confrontés à l’accueil de ces élèves qui n’ont que trois possibilités :  (1) se morfondre en se résignant et en développant un sentiment d’impuissance particulièrement nuisible à la santé mentale ;  (2) s’aveugler et s’asseoir sur sa conscience pour se préserver un maximum et ne pas faire cas de la souffrance des élèves ;  (3) entrer en résistance en remuant tout ce qui peut l’être pour dénoncer cette situation ubuesque où plus nos décideurs font part de leurs bonnes intentions, moins les moyens pour les mettre en œuvre suivent ! Pour le SNUipp-FSU 26, le nombre de places en structures spécialisées est largement insuffisant au regard des besoins. L’Agence Régionale de Santé porte une responsabilité. Le SNUipp-FSU 26 dénonce notamment la problématique des élèves hautement perturbants qui se généralise dans les écoles et met en difficulté les équipes enseignantes. Faute de places en ITEP/IME, les élèves sont orientés par défaut en ULIS, EGPA ou alors bénéficient d’un accompagnement AESH inadapté ou sont encore scolarisés en milieu ordinaire sans aucun moyen, alors qu’une notification MDPH leur accorde le droit à une scolarisation adaptée. Nous ne pouvons accepter ces décisions. Elles sont d’une extrême violence. Il s’agit là d’une mise en danger de ces enfants qui ont besoin d’un enseignement spécifique et adapté. Ces décisions ne respectent pas le travail des enseignants qui accueillent ces élèves dans leur classe et construisent avec eux et leur famille un projet individuel d’apprentissage et d’orientation, ainsi que le travail de la MDPH et des différentes commissions qui déterminent les besoins de ces enfants. Dans certaines école, la situation devient intenable. Le SNUipp-FSU 26 demande à l’ARS de prendre des mesures pour respecter le droit de tous ces enfants selon leurs besoins. Quant aux SESSAD, l’accompagnement se transforme trop souvent en saupoudrage. Comme à l’EN, où un petit enfant handicapé qui passe 15 min à l’école par jour sera considéré comme scolarisé, les SESSAD mènent une politique du chiffre sous la pression de l’ARS en prenant un maximum d’enfants sans répondre à leurs besoins. Ainsi la prise en charge peut par exemple durer 3 mois juste le temps de faire un diagnostic et après l’élève se débrouille pour faire sa rééducation ! Dans les statistiques, cela fait un élève de plus dont on s’est occupé, dans les faits l’élèves et sa famille restent bien seuls. L’inclusion à marche forcée sans moyens supplémentaires va sacrifier sur l’hôtel de la sacro-sainte école inclusive une génération entière d’élèves EBEP ! Il faut cesser de croire au discours démagogiques de nos décideurs, plus soucieux du portefeuille des actionnaires que de la santé des élèves. Ils nous faut exiger des moyens supplémentaires pour promouvoir une inclusion raisonnée, respectueuse des élèves et des personnels qui apporte de réelles solutions concrètes et adaptées aux besoins des élèves ! Le SNUipp-FSU s’adressera à l’ARS dans ce sens. Il vous invite à en faire de même.
    1. Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection
    1. UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 2019 - CONFÉRENCE DE CLÔTURE - COMMENT RÉGULER EFFICACEMENT LES COMPORTEMENTS PERTURBATEURS ? PAR FRANCK RAMUS, DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS, PROFESSEUR ATTACHÉ À L'ENS ET MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE Conférence de clôture - Comment réguler efficacement les comportements perturbateurs ?

      par Franck Ramus, directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l’École normale supérieure et membre du Conseil scientifique de l’Éducation nationale

    1. Position sociale des collèges de l'académie de Versailles

      très parlant quant au fait que le privé ne remplisse pas de rôle en terme de mixité sociale

  2. Oct 2021
    1. Dans le cadre du développement des usages numériques dans le domaine de l'éducation, il convient pour les établissements publics locaux d'enseignement de s'adapter aux nouveaux modes de communication en permettant aux parents d'élèves et associations de parents d'élèves qui en feraient la demande de se voir allouer un espace réservé sur l'espace numérique de travail de l'établissement (ENT) qui leur permettra de porter à la connaissance des parents d'élèves leurs publications de propagande électorale pendant la période électorale de quatre semaines précédant les élections au conseil d'administration (cf. article D. 111-10 du code de l'éducation). Moyen matériel d'action supplémentaire mis à la disposition des candidats aux élections pour la désignation des représentants des parents d'élèves, ce « tableau d'affichage dématérialisé » s'ajoute au tableau d'affichage « papier » prévu par l'article D. 111-8, mais ne s'y substitue pas. La création d'un espace sur l'ENT réservé à la propagande électorale fait l'objet d'une délibération en conseil d'administration conformément au b) du 7° de l'article R. 421-20 du code de l'éducation. Conformément aux dispositions de l'article D. 111-9 du code de l'éducation, les modalités pratiques de diffusion sur l'ENT devront être définies en concertation entre le chef d'établissement et l'ensemble des parents d'élèves et associations de parents d'élèves candidats aux élections.
    2. Bureau de vote Chaque école, chaque établissement est dans l’obligation de constituer un bureau de vote. Dans les écoles, le bureau de vote est la commission chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections (circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée point II.2.3 et article 1er de l’arrêté du 13 mai 1985 modifié). Dans les EPLE, le bureau de vote est présidé par le chef d’établissement ou son adjoint et comprend au moins deux assesseurs désignés par le président sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence (circulaire du 30 août 1985 modifiée).
    1. 3. Tirage au sort dans le premier degré ou nouvelles élections dans le second degré Dans le cas particulier où une liste a droit à un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats qu'elle a présentés, les sièges demeurés vacants sont pourvus par : Tirage au sort dans le 1er degré Dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, le tirage au sort est effectué par le directeur d’école.
    2. 5. Cas particulier des sièges non attribués, faute de candidats, aux listes qui auraient dû normalement en bénéficier Dans le premier degré : tirage au sort Si, faute de candidatures, les élections n'ont pas eu lieu ou si les résultats ne permettent pas d'assurer la parité du nombre de parents d'élèves avec le nombre de classes, prévue au 5° de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, le directeur d’école procède publiquement, dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents volontaires qui remplissent les conditions pour être éligibles.
    1. Dans le cadre des mesures que le conseil d’école ou le conseil d’administration adopte sur la conduite du dialogue avec les parents ou dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement, il appartient à chaque école et à chaque établissement de définir, compte tenu de ses spécificités (type d’établissement, population scolaire, nombre d’élèves....), les mesures les mieux à même de porter ces résultats à la connaissance des parents
    2. Ainsi, lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Celui-ci doit en effet être renforcé, ce qui suppose de définir précisément les modalités d’information des parents d’élèves, les conditions d’organisation des rencontres avec les parents et de garantir aux associations de parents d’élèves et aux représentants des parents les moyens d’exercer pleinement leurs missions.
    1. La présente contribution sera transmise à la DIHAL afin d’alimenter la stratégie nationale sur l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms qui devrait être finalisée avant la fin de l’année 2021.
    2. e c o m m a n d at i o n 1 3 La Défenseure des droits rappelle que les autorités locales doivent cesser d’utiliser les différends administratifs qui les opposent aux familles demeurant sur des terrains occupés illicitement, pour freiner, empêcher, voire interdire l’accès des enfants à l’école. Un tel refus de scolariser ces enfants est manifestement illégal et susceptible de caractériser une discrimination fondée sur le lieu de résidence.Elle en appelle à une vigilance accrue de l’Etat sur ce sujet, lors de la rentrée scolaire ainsi que tout au long de l’année scolaire.Elle demande également aux associations de la saisir de toute situation de refus de scolarisation opposés à des enfants « Gens du voyage » ou situations relevant de non-respect des droits des enfants.
    3. B · D e s d i f f i c u lt é s r é c u r r e n t e s d e s c o l a r i s at i o n : d e s s a i s i n e s d u D é f e n s e u r d e s d r o i t s t r o p p e u n o m b r e u s e s Lors des consultations et des échanges avec les « Gens du voyage » et les associations les représentant, la Défenseure des droits a pu constater les difficultés rencontrées quant à la scolarisation des enfants « du voyage » et à sa continuité. Le Défenseur des droits est parfois saisi de refus d’inscription scolaire, ou d’interruption de scolarisation, par des maires et services de municipalités, d’enfants « du voyage » ou de familles itinérantes installées dans des aires d’accueil ou de grands passages63, ou sur des terrains « occupés illégalement »
    4. A · D e s d o n n é e s i n q u i é ta n t e s L’étude de l’Agence européenne des droits fondamentaux note que contrairement à la quasi-totalité des autres enfants âgés de 4 à 5 ans en France, seuls 32% des enfants de « Gens du voyage » du même âge bénéficient de l’éducation de la petite enfance. D’autre part, le pourcentage d’abandon scolaire parmi les « Gens du voyage » est particulièrement élevé par rapport au reste de la population française. Ainsi, seuls 82% des enfants « du voyage » âgés de 6 à 15 ans fréquentent l’école. Dans la tranche d’âge des 18-24 ans, 84% des « Gens du voyage » quittent le système scolaire avant ou juste après le collège, contre 9% pour la population globale.
    1. A-1-3-2-1 Jugement du tribunal administratif de Caen (10/03/98) Au motif qu'une école a méconnu le principe de gratuité en excluant d'activités sportives et culturelles payantes organisées durant le temps scolaire, des enfants dont la famille n'avait pas contribué financièrement, l'Etat est condamné à payer aux parents : - 152,45 i d'indemnités en réparation du préjudice subi, - 457,35 i de frais exposés non-compris dans les dépens.
    1. R : « Ni la loi du 1er juillet 1901, ni le décret d'application du 16 aout 1901 n'oblige que les représentants d'une association déclarée soient élus par l'AG. Les statuts déterminent librement les modalités de désignation des représentants de l'association.
    1. Au collège et au lycée, les délégués des parents d'élèves aux conseils de classe sont proposés par les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors des élections au conseil d'administration, et ils sont désignés par le chef d'établissement compte tenu des résultats de ces élections.
    1. Demander des justifications pédagogiques : le directeur informe sur la structure de l'école, présente les orientations pédagogiques (dont les principes de choix des manuels ou de matériels pédagogiques divers), mais n'a pas à justifier ces choix. C'est un domaine professionnel pédagogique réservé aux enseignants.
  3. Sep 2021
    1. 1.6 Les parents d'élèves de la classe intégrée votent à l'IME pour les élections au conseil de la vie sociale. 1.7  Un parent d'élèves de la classe intégrée mandaté par l'ADAPEI assistera aux réunions du conseil d'école pendant la durée d'exercice de la convention au titre de personne invitée par le directeur d'école.
    1. Ressources Affiche Recréons du lien, votez FCPE (17918.27 Ko) Quatre professions de foi FCPE (23058.37 Ko) Calendrier électoral (527.28 Ko) Dossier élections FCPE premier degré (869.56 Ko) Dossier élections FCPE second degré (815.42 Ko) Dossier élections FCPE enseignement agricole (996.02 Ko) Affiche Mathou "Les 5 actions clés du parent délégué" (6467.13 Ko) Infographie Elections scolaires (1714.05 Ko)
    1. (art. R. 421-20 du code de l’éducation)

      Le conseil d'administration est l'organe décisionnel de l'établissement. Il adopte le projet d'établissement, le budget et le compte financier de l’établissement ainsi que le règlement intérieur de l’établissement. Il donne notamment son accord sur le programme de l'association sportive, sur les principes du dialogue avec les parents d'élèves. Il délibère sur les questions relatives à l'hygiène, la santé et la sécurité. Il donne son avis sur les principes de choix des manuels et outils pédagogiques, sur la création d'options et de sections (art. R. 421-20 du code de l’éducation).

    2. art. D. 411-2 du code de l’éducation).

      Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école, établit le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école (par exemple, intégration des enfants handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, art. D. 411-2 du code de l’éducation).

    3. Les élections des représentants des parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement constituent, à ce titre, un moment essentiel de l’année scolaire.
    1. La MAIF et la MAE ont décidé d’étendre le bénéfice des garanties du contrat des écoles aux enfants et à leurs parents accompagnateurs dans le cadre des Pédibus/ Vélobus. Il faut simplement valider le projet par l’école pour étendre la couverture.
  4. Jul 2021