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  1. Mar 2023
    1. RECOMMANDATION N°8La Défenseure des droits recommandeau ministre des Solidarités, de l’Autonomieet des Personnes handicapées et à la ministredéléguée chargée des Personneshandicapées :• De rappeler aux MDPH d’adopter un PPSafin, conformément à l’article D. 351-5 ducode de l’éducation, de définir et coordonnerles modalités de déroulement de la scolaritéet les actions pédagogiques, psychologiques,éducatives, sociales, médicales etparamédicales répondant aux besoinsparticuliers des élèves présentant unhandicap ;• D’inviter les CDPAH à préciser, dansleurs décisions, les activités à réaliserpar les AESH affectés auprès des enfants

      Recommandation 08

    2. Garantir des aménagements effectifsde la scolarité, adaptés aux besoins dechaque élève en situation de handicapet, à ce titre, développer notammentles partenariats et la collaborationentre les différents acteurs (éducation,médico-sociaux, associations, familles, etc.)dans l’objectif de créer et partager desoutils communs pouvant être facilementmobilisables par les équipes éducatives.
    1. ecommandation 14Les études, rapports et avis du Défenseur desdroits font état d’un continuum entre la paroleraciste à l’égard des personnes Roms et lescomportements à caractère discriminatoirequ’ils ont à subir.La Défenseure s’engage à apporter sacontribution à l’élaboration des outils etcampagnes de communication qui seraientréalisés par la DIHAL, la DILCRAH et laCNCDH afin de lutter contre le propos et actesrelevant de l’antitziganisme pour les aspectsrelevant de ses domaines de compétence.Des actions coordonnées et ambitieuses dela part des institutions, élaborées et mises enœuvre avec les associations, sont nécessairespour lutter contre les préjugés à l’égard despersonnes Roms
    2. recommandation 13La Défenseure des droits recommandeaux autorités compétentes de procéder aurappel, à la clarification et à la publicationde l’ensemble des règles relatives au droitau séjour des ressortissants européens àl’attention de toutes les caisses amenéesà examiner cette condition qui subordonnel’accès à la plupart des prestations. Elle réitèrepar ailleurs sa recommandation de procéderà la publication systématique de circulaireset lettres réseaux qui précisent les modalitésd’application de ces règles.
    3. recommandation 12Afin que la situation des ressortissantsde l’Union européenne soit examinée enconformité avec le droit de l’Union, leDéfenseur des droits a recommandé78 à laCNAF de rappeler à l’ensemble des caisses deson réseau qu’elles doivent veiller à examinerle droit au séjour des ressortissants de l’Unioneuropéenne au regard de l’ensemble desfondements possibles et notamment celuidu droit au séjour permanent, y comprislorsqu’il est acquis par l’allocataire enqualité d’inactif, au cours de sa minorité. LeDéfenseur des droits invitait également laCNAF à préciser à son réseau que le droit auséjour permanent acquis par un ressortissantde l’Union européenne est conservé sauf sil’intéressé quitte le territoire plus de deuxannées consécutives et qu’ainsi, il ne peutêtre demandé aux intéressés de justifier de larégularité de leur séjour chaque année sanscontrevenir au droit de l’Union européenne.L’institution n’a pour l’heure pas reçu deréponse des services de la CNAF.
    4. recommandation 11La Défenseure des droits estime qu’il seraitutile d’élaborer un bilan statistique précis dela mise en œuvre des dispositions introduitespar la loi du 7 mars 2016, afin de pouvoirobserver notamment si, parmi les populationsconcernées, les personnes de nationalitéroumaine ou bulgare sont plus spécifiquementvisées par les restrictions à la libre circulationque ces dispositions autorisent.
    5. recommandation 10La Défenseure des droits recommande qu’uneréflexion interministérielle associant la DIHALpuisse être mise en place afin d’examiner lesdispositions qui permettraient d’assurer unaccès effectif à l’eau potable des publics lesplus vulnérables ainsi qu’une transpositionambitieuse de la directive en la matière. Ellerecommande que le droit applicable en lamatière, les responsabilités et compétencesdes institutions publiques soient ainsiclarifiés. Elle recommande également quesoient adoptées des mesures de prévention etde dépistage des sites contaminés au plomboccupés par des populations vulnérables. À cetitre, il est nécessaire d’envisager, en lien avecles associations de soutien aux populationsRoms, de procéder à un état des lieux dessites occupés par les familles présentantdes risques de contamination notamment auplomb.
    6. recommandation 5La Défenseure des droits rappelle quel’accès à la domiciliation revêt des enjeuxfondamentaux puisqu’il permet aux personnessans domicile stable d’accéder à certainsdroits civiques, civils et sociaux. En vertude la loi, les communes doivent garantir,sans discrimination, un accès effectif à ladomiciliation. Les CCAS sont tenus dans cecadre de motiver tout refus de domiciliation etseule l’absence de tout lien avec la communepeut justifier un refus de domiciliation.
    7. Le droit à un logement convenable tel quedéfini par l’ONU, issu de l’article 11 du PIDESCet des observations du CODESC sur le droit aulogement, implique davantage que le logementseul. En effet, « Un logement n’est pasconvenable si ses occupants ne disposent pasd’eau potable, d’installations d’assainissementsuffisantes, d’une source d’énergie pour fairela cuisine, de chauffage, d’éclairage, d’un lieude stockage pour la nourriture ou de dispositifsd’évacuation des ordures ménagères »
    8. recommandation 9La Défenseure des droits recommandeque la CNAM et la DSS veillent à diffuser àdestination des caisses d’assurance maladiedes instructions publiques précises surl’articulation des dispositifs de prise en chargeinternes (AME, assurance maladie, DSUV)et des mécanismes issus des règlementsde coordination, de façon à éviter les refusd’affiliation liés à des renvois abusifs auxdispositifs de coordination.Elle recommande également qu’il soitprocédé, dans le cadre de la procédure CREIC,à un examen global des droits ouvrables(assurance maladie ou subsidiairement, AME),avec ouverture des droits rétroactive à la datede la première demande déposée.Pour ce faire, et plus généralement poursimplifier l’accès aux droits pour les intéressésmais aussi les établissements hospitaliers oules autres personnes qui les accompagnent,elle recommande un formulaire unique dedemande de protection maladie (regroupantles actuels formulaires d’ouverture des droitsà l’assurance maladie, à l’AME, voire à laComplémentaire santé solidaire), permettantun examen conduisant à attribuer lesjustes droits aux personnes en demande deprotection maladie.Dans le cadre de la lutte contre ladiscrimination des personnes Roms, laDéfenseure des droits invite à développerdes outils dédiés visant à évaluer la partdes ressortissants de l’Union européennede nationalité roumaine ou bulgare et/ouen situation de particulière vulnérabilitééconomique qui demeurent sans protectionmaladie ou qui rencontrent des difficultéspour l’ouverture de leurs droits.
    9. ecommandation 8La Défenseure des droits renouvellesa recommandation, déjà formulée parl’institution dans son rapport de 2019« Personnes malades étrangères : des droitsfragilisés, des protections à renforcer »57,tendant à ce que la dualité des dispositifs(assurance maladie et AME) soit reconsidérée.Dans l’attente d’une telle réforme, laDéfenseure des droits rappelle que l’institutiona publié, en 2018, des outils d’information58destinés à prévenir les refus de soinsdiscriminatoires, notamment à l’encontre desbénéficiaires de l’AME. Ces outils pourraientêtre utilement diffusés dans le cadre decampagnes de sensibilisation organiséesl’attention des professionnels. En effet, dansplusieurs de ses rapports dont le rapport« Droits de l’enfant en 2017 : Au miroir dela Convention internationale des droits del’enfant »59 de novembre 2017, l’institutionencourage vivement le développementd’actions de médiation sanitaire auprès despublics en situation de précarité, en donnantla priorité aux enfants, en rappelant lesconditions de grande précarité et d’insécurité
    10. recommandation 6La Défenseure des droits rappelle que lesautorités locales n’ont pas le droit d’utiliserles différends administratifs qui les opposentaux familles demeurant sur des terrainsoccupés illicitement, pour freiner, empêcher,voire interdire l’accès des enfants à l’école.Un tel refus de scolariser ces enfants estmanifestement illégal et susceptible decaractériser une discrimination fondée surl’appartenance réelle ou supposée des enfantsà la communauté Rom, leur lieu de résidenceet leur particulière vulnérabilité résultant deleur situation économique53.
    11. recommandation 4La Défenseure des droits rappelle que leconstat d’une infraction doit donner lieu àla mise en œuvre d’une procédure pénale,contrôlée par l’autorité judiciaire. Dès quel’interpellation d’une personne est décidée,le procureur de la République doit en êtreinformé, et l’ensemble des procès-verbauxassociés à une interpellation et à l’applicationdes droits attachés à la privation de libertédoit être rédigé. Le droit pénal ne peut, saufà être détourné de son objectif, constituer unmode d’expulsion.
  2. Feb 2023
    1. recommandation 10Créer une clause de protection des usagers en cas de problème technique leur permettant de ne pasêtre considérés comme responsables du non-aboutissement de la démarche.Suites données depuis trois ansRecommandation non suivie d’effet car, selon la DINUM, il ne serait techniquement pas possible dedistinguer les démarches non abouties du fait d’un problème technique de celles interrompues parl’usager.
    2. recommandation 6Mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire le dispositif prévu par l’article 108 de la loi pour uneRépublique numérique, intégré à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, quiprévoit que toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notammentde son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à uneaide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’un service de téléphonie fixe et d’un serviced’accès à internet.Suites données depuis trois ansCette aide était depuis 2016 en phase d’expérimentation dans trois départements : la Seine-Saint-Denis, la Haute-Saône et la Marne. Les modalités d’obtention de l’aide sont déterminées par lesconseils départementaux. Elles peuvent donc différer en fonction du lieu d’habitation. Les résultatsde cette expérimentation montrent que le dispositif a été très peu suivi car les travailleurs sociauxétaient peu informés et outillés pour le mobiliser. La généralisation n’est pas prévue à ce jour.
    3. recommandation 5Améliorer la communication sur le dispositif « j’Alerte l’ARCEP » et sur la possibilité de l’alerter pard’autres moyens qu’internet.Suites données depuis trois ansPeu d’améliorations enregistrées en dehors d’un parcours plus fluide pour les utilisateurs ensituation de handicap. L’Arcep recueille les signalements de non fonctionnement ou de mauvaisfonctionnements du réseau internet via sa plateforme internet. Ils ne donnent pas lieu à untraitement individuel mais lui permettent de prendre des mesures en cas de pic de signalements.L’ARCEP peut aussi être alertée via les canaux traditionnels (courrier, téléphone, courriel), mais cettepossibilité ne fait pas l’objet d’action d’information spécifique. De nouvelles plateformes ont-étécréées par des collectivités territoriales pour connaitre l’état du réseau et du débit en temps réel.
    4. recommandation 4Maintenir des procédures alternatives aux démarches administratives dématérialisées pour lesterritoires ne disposant pas d’une connexion internet de qualité.Suites données depuis trois ansLa possibilité de procédures alternatives aux démarches numériques est loin d’être systématique.Pour accompagner la réalisation des démarches en ligne, le programme « France services » (2055lieux aujourd’hui) permet aux usagers d’être accueillis par des conseillers numériques. Cependant, leprogramme n’a pas retenu comme critère prioritaire d’implantation le fait que des territoires soienten zone non couverte par une connexion internet de qualité.
    5. ecommandation 3Respect par le Gouvernement des délais de mise en œuvre du Plan très haut débit.Suites données depuis trois ansL’accès au très haut débit fixe a été amélioré : au 30 juin 2021, 27 millions de logements ou delocaux à usage professionnel étaient éligibles à la fibre, pour un objectif de 32 millions en 2022115.Concernant les objectifs de très haut débit fixés à fin 2022, l’ARCEP estime que la part de logementsou de locaux à usage professionnel éligibles à un débit supérieur à 30 Mbit/s (Très Haut Débit – ouTHD) grâce à une technologie filaire (FttH, câble, DSL) est passée de 68 % (28 millions sur 41,9millions de locaux116) au 31 décembre 2020 à 74% (31 millions) au 30 juin 2021.
    6. ecommandation 2Mettre en place sur l’ensemble du territoire y compris les territoires ultramarins, une connexioninternet d’un débit minimal et effectif de 8 mégabits/sec, et aux mêmes tarifs pour les territoiresultramarins et la métropole.Suites données depuis trois ansLe service universel des communications électroniques garantit d’avoir accès à un servicetéléphonique de qualité, à un tarif abordable. Le service universel est assuré sur les territoires dela métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.La notion de « Service Universel » a été modifiée en décembre 2020 afin de répondre à la directiveeuropéenne n° 2018/1972 du 11 décembre 2018. Ainsi, depuis le 3 décembre 2020, l’article L.35-1 ducode de postes et de communications électroniques prévoit que le Service Universel permet à toututilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :• À un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ;• À un service de communications vocales.Pour garantir un accès au bon haut débit (>8 Mbit/s) pour tous, le dispositif « Cohésion numériquedes territoires » donne un coup de pouce aux particuliers et aux entreprises, jusqu’au 31 décembre2022, pour apporter à ces derniers du bon haut débit. Dans le cadre de ce guichet, jusqu’à 150 eurosd’aide pour l’équipement, l’installation ou la mise en service d’une solution sans fil (4G fixe, satelliteou boucle locale radio) sont apportés aux particuliers et aux entreprises qui ne sont pas couverts parles réseaux filaires. Le soutien financier de l’État concerne, potentiellement, près de 4 millions defoyers et établissements, situés surtout dans des petites villes ou en zone rurale.Selon le secrétariat d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques,plus de 99 % des locaux sont couverts avec un débit supérieur à 8 Mbit/s (Bon Haut débit).
    7. recommandation 1Adopter une disposition législative au sein du code des relations entre les usagers et l’administrationimposant de préserver plusieurs modalités d’accès aux services publics pour qu’aucune démarcheadministrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée.Suites données depuis trois ansDes dispositifs ont été mis en place pour permettre une voie d’accès non dématérialisée à certainsservices publics (observatoire de la qualité des démarches en ligne ; annonce du plan visant àpromouvoir le déploiement du canal téléphonique dans tous les services publics ; espaces FranceServices), mais aucune disposition législative n’est venue consacrer ce droit.Deux propositions de loi ont été déposées mais leur parcours législatif n’a pas abouti.Proposition de loi du 26 mai 2020 n°2997 instaurant un droit à des modalités d’accès nondématérialisées aux demandes administratives déposée à l’Assemblée nationale et renvoyéeà la Commission des lois : « Après l’article L. 111-3 du code des relations entre le public etl’administration, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé : « Nul ne peut se voir contraint à recourirà des procédures dématérialisées dans ses relations avec l’administration. Toute personne a le droitde demander un traitement par courrier de ses démarches administratives. »Proposition de loi du 12 février 2021 n°367 relative à la lutte contre l’illectronisme et pourl’inclusion numérique, version initiale présentée au Sénat, reprenant le rapport d’informationsénatorial, relative à la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique qui prévoit l’insertionde l’article 112-6-1 au code des relations entre le public et l’administration disposant que « toutusager du service public est reçu, à sa demande, dans les sites physiques des administrationsafin de réaliser toute démarche administrative dans un délai raisonnable, au plus tard deux mois àcompter de la date de la saisine. L’existence d’un téléservice n’emporte aucune obligation de saisinepar voie électronique de l’administration. »
    1. recommandation 3La Défenseure des droits rappelle27 que,conformément au droit à la protection dudomicile et au droit à ne pas être privé d’abri,l’évacuation d’un campement doit êtreprécédée d’un diagnostic social et global etqu’elle ne saurait être mise à exécution avantque les pouvoirs publics n’aient au préalableidentifié de véritables solutions alternativesd’hébergement et pris les dispositionsnécessaires à assurer la continuité dansl’accès à la scolarité et aux soins. Ellerecommande également de se conformerà l’arrêt Hirtu c. France de la CEDH et degarantir aux personnes visées par une mesured’expulsion de disposer d’un recours effectif.
    2. recommandation 2La Défenseure des droits rappelle que,conformément à la loi, le droit à l’hébergementd’urgence doit être garanti de façoninconditionnelle. Cela implique de favoriserla concertation des acteurs pour parvenirà une identification réelle des besoins, etde déployer des moyens en conséquence.La situation administrative des personnesne saurait en aucun cas constituer lavariable d’ajustement d’un dispositif sous-dimensionné. Seule l’orientation vers unestructure d’hébergement stable ou de soins,ou bien un logement adapté peut justifier lasortie du dispositif d’urgence.
    3. recommandation 1La Défenseure des droits, tout en soulignant lecaractère inacceptable de la persistance desbidonvilles, rappelle que le démantèlementd’un bidonville ne doit jamais être réalisé sansque des solutions pérennes et respectueusesdes droits fondamentaux des personnes qui yvivent n’aient été prévues en amont.À défaut, les bidonvilles se reforment, dansdes conditions toujours plus précaires.
    1. À ce titre, ce rapport souligne, concernantl’application de l’article 19 de la CIDPH, relatifà l’autonomie de vie et l’inclusion dans lasociété des personnes handicapées que« l’absence de réponse adaptée aux besoinsdes personnes handicapées est souventlourde de conséquences pour les aidants » etrecommande de « définir un véritable statutde l’aidant »
    1. L’enquête « Accès aux droits » confirme cedécalage conséquent entre les discriminationsressenties ou vécues et les recours engagésauprès de la police, de la justice ou encore duDéfenseur des droits. Parmi les personnesayant déclaré avoir été confrontées à unediscrimination, quel qu’en soit le motif, seules20 % ont entamé une démarche en saisissantune instance de recours [Défenseur des droits2020].
    2. Or, de par les réclamationsdont il est saisi et grâce aux résultats de l’étudeEVASCOL portant sur la scolarisation de cesélèves qu’il a initiée [Armagnague 2019a &2019b], le Défenseur des droits a pu constaterque l’affectation au sein d’un établissementscolaire variait fortement selon les académieset pouvait intervenir plusieurs semaines voirejusqu’à un an après la réalisation de l’évaluation,ce qui représente un frein considérable à lascolarisation et participe à une dégradationdes compétences scolaires parfois déjà trèsfragilisées. L’organisation et les modalitéspédagogiques mises en œuvre varientégalement selon les académies.Enfin, l’institution est souvent alertée face àl’absence de scolarisation des mineurs nonaccompagnés pris en charge par l’aide socialeà l’enfance (ASE), notamment lorsque cesderniers ont plus de 16 ans.
    3. Le Défenseur des droits est égalementrégulièrement saisi de difficultés d’inscriptionscolaire des enfants vivant dans des bidonvillesou hébergés en hôtel social. Selon l’étude del’Observatoire du Samusocial de Paris soutenuepar le Défenseur des droits [Samusocial deParis 2018, Défenseur des droits 2019b], lesadolescents vivant en hôtel social vivent unvéritable parcours du combattant pour entrerà l’école, en raison de déménagements tropfréquents, de difficultés linguistiques et de laméconnaissance des démarches d’inscription,mais aussi parfois du refus de certainescommunes d’accueillir les enfants vivant enhôtel social. Ces difficultés conduisent à unetrès faible maitrise de leur trajectoire scolairepour ces jeunes qui se traduit, en partie, parde nombreuses orientations subies
    4. ce titre, le Défenseur des droits reçoit régulièrement des dossiers relatifs au harcèlement scolaire. Malgré l’implication de l’Éducation nationale, il constate la persistance du phénomène et les difficultés que rencontre l’école à identifier ces situations et à y faire face de manière adaptée. Cette année, dans son rapport annuel sur les droits de l’enfant [Défenseur des droits 2019], il recommande de renforcer la formation des différents acteurs de l’institution scolaire sur ces questions, de refuser toute banalisation et d’améliorer le suivi des situations individuelles et collectives
    5. Il convient également de soulignerqu’une partie des saisines relatives auhandicap de l’enfant et aux enfants étrangersconcernent également des problèmes liésà la scolarité et sont également traitées auregard du droit de la non-discrimination parl’institution. De manière plus précise, lesréclamations adressées au Défenseur desdroits concernent tant les difficultés d’accèsà l’école, le droit à l’école, que le respect desdroits de l’enfant au sein de l’école.
    6. La très grande majorité des réclamationsadressées au Défenseur des droits met encause une personne morale : moins de 5 % desréclamations liées à la protection de l’enfancemettent en cause une personne physique.Ce résultat peut s’expliquer en partie parl’invisibilité des atteintes aux droits de l’enfantau sein de la sphère intrafamiliale en particulier,et des difficultés pour les victimes comme pourles témoins potentiels d’engager un recours.Enfin, dans de nombreux cas de violencesintrafamiliales portés à la connaissance duDéfenseur des droits, le mis en cause n’estpas l’auteur des violences mais une institution(telle que l’Éducation nationale, une association,l’aide sociale à l’enfance...) qui, selon lesvictimes ou les témoins, ne réagit pas ouinsuffisamment face à ces atteintes aux droits.Parmi les organismes mis en cause, lesservices de l’Éducation nationale sont les plusfréquemment cités dans les dossiers relatifsaux droits de l’enfant, suivis des services descollectivités territoriales et des services sociauxet médicosociaux (Tableau 11).
    1. JEA 2020 Handicap : les Politiques inclusives font-elles bouger les lignes

      JEA 2020 Handicap : les Politiques inclusives font-elles bouger les lignes

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      69 vues 28 mai 2021 Animé par : Franck Seuret, journaliste et auteur-réalisateur de documentaires

      Les politiques du handicap ne jurent plus que par l'inclusion, nouveau concept à la mode. De quoi l'inclusion est-elle le nom ? L'entreprise, l'école, la société... sont-elles vraiment devenues inclusives pour les quelques 3 millions de personnes officiellement reconnues handicapées en France ? Les politiques publiques changent-elles ? Et les comportements ? Vrai tournant ou simple changement lexical ? Franck Seuret, journaliste et auteur-réalisateur de documentaires a proposé d’en débattre à Franck Aigubelle, Directeur général de l’Adapei du Doubs, et Clémentine Dangeron, co-fondatrice du collectif Les Dévalideuses. https://www.youtube.com/watch?v=KR2sB90R8Oc

    1. Les 22 critèresde discriminationprohibés par la loi :L’origine, le sexe, la situation de famille,la grossesse, l’apparence physique, lepatronyme, l’état de santé, le handi-cap, les caractéristiques génétiques,les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge,les opinions politiques, les activitéssyndicales, l’appartenance ou la nonappartenance, vraie ou supposée, àune ethnie, une nation, une race ouune religion déterminée, auxquels sesont ajoutés l’identité de genre, le lieude résidence, la perte d’autonomie etla discrimination à l’égard d’une per-sonne en raison de sa particulièrevulnérabilité résultant de sa situationéconomique, apparente ou connue deson auteur
    1. b) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    1. Il existe par ailleurs une « excuse de bonne foi », qui constitue l’autre moyen officiel de défense en matière de diffamation. Mais une telle démonstration est, là encore, une tache ardue. Car la bonne foi est établie grâce à la réunion de plusieurs éléments cumulatifs : la croyance dans la vérité du fait diffamatoire, la poursuite d’un but légitime (le devoir d’informer, par exemple), l’absence d’animosité. En pratique, la modération des propos tenus rentrera aussi bien évidemment en ligne de compte pour démontrer cette conception particulière de la bonne foi.
    2. Et les arrêts de la Cour de cassation commencent à suivre ce mouvement moins rigoriste pour ceux qui écrivent et publient ; en particulier en considérant que «  la bonne foi doit être appréciée   en tenant compte notamment du caractère d’intérêt général  ». En 2011, les Arènes et Denis Robert ont pu bénéficier de ce fléchissement. Les conditions restent difficiles à remplir pour exciper des exceptions de vérité comme de bonne foi ; mais « l’intérêt général », à défaut de pousser à une refonte de la loi, incite les juges à plus de modération.
    3. En outre, ces dernières années, plusieurs décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme se réfèrent à la notion d’intérêt général, qu’il s‘agisse d’admettre plus aisément la bonne foi comme, dans quelques cas, de permettre d’user de l’exception de vérité (en contournant notamment la fameuse règle des dix ans). Il ressort de cette jurisprudence que les restrictions à la liberté d’expression sont forcément d‘interprétation stricte.
    1. L'affichage des coordonnées des associations de parents d'élèves est-il obligatoire ? Oui. Dans chaque établissement scolaire, la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables, doit être affichée dans un lieu accessible au public. Il en est de même pour la liste des fédérations, unions ou associations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation et aux conseils académiques et départementaux de l'Éducation nationale.
    1. L. 1111-2 du CGCT :« Les communes, les départements et les régions règlent par leursdélibérations les affaires de leur compétence.Ils concourent avec l'État à l'administration et à l'aménagement duterritoire, (...) et à l'amélioration du cadre de vie. (...) »Établissement d’un programme d’aide à l’équipementrural
    2. Construction et entretien d'équipements sportifs dans lescollèges.Participation financière versée aux communes mettant àdisposition des équipements sportifs communaux pourles collégiens (conventions).Subventions aux clubs, associations, etc.Responsabilité de l’entretien et la mise aux normes deséquipements sportifs des collèges
    3. La tutelle administrative et financière sur le groupementd'intérêt public « GIP » tel que la maison départementale despersonnes handicapées qui exerce une mission d'accueil,d'information, d'accompagnement et de conseil des personneshandicapées et de leur famille
    4.  la définition de la politique d'action sociale et médico-sociale du département en tenant compte des compétencesconfiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsiqu'aux organismes de sécurité sociale ; l’élaboration et la mise en œuvre des schémasdépartementaux d'organisation sociale et médico-sociale ; la coordination des actions sociales et médico-socialesmenées sur le territoire départemental ; l’autorisation de la création ou de la transformation desétablissements et services sociaux et médico-sociaux fournissantdes prestations relevant de la compétence du département et leurhabilitation à tarifier les prestations fournies ; la présidence du conseil d’administration desétablissements publics spécialisés
    5. Élaboration du plan régional (services réguliers non urbainsd’intérêt régional).Organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France àtravers le STIFElaboration du schéma régional de l’intermodalité (SRI) et duschéma régional des infrastructures de transports (SRIT)
    6. Article 3 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisationde l'action publique territoriale et d'affirmation des métropolesmodifiant l’article L. 1119-11 du CGCT : affirmation du rôle dechef de file pour l’exercice des compétences en matière declimat, qualité de l'air et énergie.Article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République = Schéma Régionald’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité desTerritoires. Il comprend notamment le Schéma Régional Climat-Air-Energie
    7. Article L. 4221-3 du CGCT :« Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmesde développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il estobligatoirement consulté.Conformément à la loi nº 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de laplanification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nationet il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre deses compétences, à l'aménagement du territoire
    8. Contrat de villeParticipation au financement et au capital des sociétés d’investissementrégionales qui ont pour objet la restructuration, l’aménagement et ledéveloppement de sites urbains en difficulté
    9. - les régions seront chargées d’organiser des actions d’information surles métiers et les formations en direction des élèves et des étudiants,notamment dans les établissements scolaires et universitaires.Ces missions seront exercées avec le concours de l’ONISEP.Les régions pourront bénéficier, dans ce cadre, pour une durée de troisans à compter du 1er janvier 2019, de la mise à disposition des agentsvolontaires exerçant dans les services et établissements relevant duministre chargé de l’éducation nationale. Il pourra s’agir, par exemple, depsychologues de l’éducation nationale ayant le grade de directeur deCIO (art. 18 de la loi n°2018-771, L6111-3 du code du travail).
    10. Modifications issues de la loi du 5 septembre 2018 : extension de lacompétence régionale à l’orientation scolaire :- les régions récupèrent une partie des attributions exercées par lesDRONISEP, à savoir la diffusion de la documentation ainsi quel'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientationscolaire et professionnelle des élèves et des étudiants : ce transfertentraîne, en plus d’une compensation financière, le transfert desservices et des personnels de l’Etat, chargés de ces missions, selon lesmodalités de droit commun
    11. Consultation sur les aspects régionaux de la carte des formationssupérieures et de la recherche.Elaboration par la région d’un schéma régional de l’enseignementsupérieur, de la recherche et de l’innovation (L214-2 du code del’éducation)
    1. À l’inverse une hausse de frais de scolarité aura pour effet de favoriser les ménages les mieux nantis dans l’accès à l’éducation. C’est ce que l’Ontario a appris en augmentant les frais de scolarité pour ses programmes de médecine. Cette mesure a eu pour effet de diminuer le nombre de ménages ayant des revenus annuels de moins de 80 000$ qui pouvaient envoyer leur enfant en médecine.
    1. La mise en place d’une telle « allocation d’autonomie » est défendue en France91 depuis la Charte de Grenoble de 1946 par des organisations comme l’Union nationale des étudiants de France, mais n’a jamais été réalisée. La mesure a failli être adoptée en 1951, alors que « la commission de l’Éducation nationale de l’Assemblée nationale avait ainsi adopté à l’unanimité le rapport Cayol en faveur d’une rémunération étudiante92 ». Le refus d’adopter la mesure en France s’expliquerait notamment par l’influence croissante de la théorie du capital humain néolibérale qui présente l’étudiant·e comme un investisseur en lui-même93. Le salariat étudiant était encore revendiqué en 2018 en France (ainsi qu’au Québec par les Comités unitaires sur le travail étudiant94) et l’idée a été notamment reprise par le candidat présidentiel Jean-Luc Mélenchon à la suite de l’immolation d’un étudiant pour cause de précarité (celui-ci avait écrit un texte revendiquant le salariat étudiant avant de poser son geste). Mélenchon proposait dans sa plateforme une allocation de 800 euros par mois95.
    2. Ainsi, le modèle organisé autour de la planification étatique, auquel était souvent associée la gratuité scolaire, a été battu en brèche ces dernières décennies par le modèle néolibéral, inspiré par Hayek et Friedman, et promu par l’OCDE, les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth. Ces pays ont eux-mêmes accéléré la réforme néolibérale de leur système d’éducation, et d’autres ont été pressés de les imiter, comme la France ou encore le Canada (le Québec ayant lui-même été sommé de s’adapter au reste du pays). Dans cette perspective, l’éducation n’est pas, comme dans le paradigme humaniste, un acte de formation citoyenne ou de transmission de la culture : elle constitue un investissement dans le « capital humain » d’un individu, lui permettant d’être plus productif et de répondre aux besoins des industries, en contrepartie d’un flux de revenu ou d’un retour sur investissement plus élevé (quitte à emprunter et à s’endetter pour acheter le stock de compétences nécessaires pour augmenter la valeur de son « capital humain »). Les pays européens, et particulièrement les pays scandinaves, sont restés attachés au modèle étatisé et à la gratuité scolaire, même si les pressions sont fortes, par exemple en France, pour engager la conversion vers le modèle à frais élevés.
    3. La gratuité scolaire dans le monde La « part des dépenses privées dans l’enseignement tertiaire dépend essentiellement des frais de scolarité auxquels sont soumis les étudiants25 ». Au Canada, d’après des données de l’OCDE de 2018 présentées au tableau 1, 52 % des dépenses en enseignement tertiaire proviennent de sources publiques et 24 % sont assumées par les ménages. En France, c’est plutôt 77 % et 12 % ; en Autriche, 89 % et 3 % ; en Finlande, 91 % et 0 %. On peut donc dire que le choix de réduire les frais de scolarité va de pair avec une conception de l’éducation comme service public financé publiquement, et qu’à l’inverse, les frais de scolarité sont une manière de réduire l’investissement de l’État et de reporter une part croissante du coût de la formation sur les individus et les ménages. Tableau 1 Dépenses totales au titre des établissements d’enseignement en pourcentage du PIB (%), OCDE, 2018
    4. En France, par exemple, les déclarations du président Emmanuel Macron voulant qu’« on ne pourra pas rester durablement dans un système où l’enseignement supérieur n’a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants » ont suscité un tollé puisqu’elles sont en rupture avec la longue tradition de frais modiques (quasi-gratuité) faisant partie de la culture et de la tradition nationales8
    1. Un exemple courant de transport en commun gratuit est le transport scolaire, où les enfants se rendant à l'école n'ont pas besoin de payer. À la rentrée 2012 en France, 28 conseils départementaux finançaient à 100 % la gratuité des transports scolaires, tandis que sept autres prenaient à leur charge entre 95 et 99 % des coûts. Tous les autres participaient à hauteur de 50 à 94 %[17].
    1. Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.